Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66883651342d338c20d2c8b2
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/10005 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVOR ORDONNANCE D’INCIDENT DU 01 JUILLET 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT : La SCCV MARCQ EN BAROEUL AVENUE DE LA REPUBLIQUE sise [Adresse 3], prise en son agence de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE A L’INCIDENT : La S.C.I. HENRI ARMAND, prise en la personne de son gérant, M. [L] [U] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience de cabinet du 23.05.2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Par acte d’huissier du 2 août 2023, la SCI Henri Armand a fait assigner la SCCV Marcq-en-Baroeul Avenue de la République devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle. La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil, - Dire et juger que la date de livraison du bien appartenant à la société Henri Armand est fixée 4 octobre 2019 ; - Dire et juger l’action engagée par la société Henri Armand est prescrite au titre des demandes relatives aux désordres apparents ; En conséquence : - Débouter la société Henri Armand de l’ensemble de ses demandes relatives aux désordres apparents ; - Condamner la société Henri Armand à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Henri Armand aux dépens et aux frais de l’instance. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Henri Armand demande au juge de la mise en état de : Vu les articles R.261-1 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, Vu les Articles 1103, 1231-1, 1240 et 1642-1 du code civil, A titre principal : - Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond du bien livrable et sur la fin de non-recevoir soulevée par La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République ; A titre subsidiaire : - Debouter La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République de sa demande de : - Fixation de date de livraison au 4 octobre 2019, - Prescription au titre des demandes relatives aux désordres apparents ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République à la somme de 2 000 euros. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 789 du code de procédure civile énonce que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. [...]” La société Henri Armand n’indique pas pour quel motif l’affaire relèverait du juge unique. Elle ne lui a pas été attribuée. Il n’y a pas lieu à renvoi devant le formation de jugement. Sur la question de fond préalable à l’examen de la fin de non recevoir : Les parties n’ayant pas versé au débat les pièces contractuelles ni les décision précédemment rendues, tous les faits et les clauses non explicitement contestés sont tenus pour établis. La vente litigieuse, est une vente en l’état futur d’achèvement. La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République invoquant la forclusion de l’action en garantie des vices de construction ou défauts de conformité apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil , il importe de déterminer quand la société Henri Armand a pris possession ou aurait dû prendre possession de l’immeuble. Selon l’article 1601-2 du même code : “ La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.” Le bien devant être livré lors de son achèvement et l’acquéreur étant obligé d’en prendre livraison, c’est donc la date d’achèvement qui doit être déterminée. L’achèvement est défini à l’article R.262-1 du code de la construction : “ L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil [...] lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil [...]” Il est constant que le local commercial vendu devait être livré brut. L’ouvrage a été exécuté et le litige entre les parties porte donc sur le caractère substantiel des défauts de conformité dont l’existence et la consistance ne sont pas contestés et sont détaillés par l’expert judiciaire : la faible épaisseur des dormants des menuiseries (qui ne permet pas d’isoler les murs) et l’insuffisance du décaissé du sol de 7 cm (qui ne permet pas de mettre en place une isolation surfacique sous chape en plancher bas, laquelle aurait nécessité un décaissé de 14 cm). La société Henri Armand y ajoute des infiltrations d’eau en pied de façade. A cet égard les photographies non datées ne sont pas probantes. Quant au constat d’huissier du 4 octobre 2019, il mentionne “ de part et d’autre de la porte d’entrée du local, au sol et en partie inférieure des murs, je constate la présence d’auréoles de couleur foncée et la présence d’humidité”. Ce constat établit donc l’existence à cette date d’une humidité visible. Les défauts de conformité retenus par l’expert affectent de manière généralisée, les murs et le sol du local commercial. De plus, l’expert a, bien logiquement, demandé au vendeur de : - démontrer et chiffrer par tout bureau d’étude de son choix qu’un décaissé supplémentaire de 7 cm est, ou non possible pour mettre le local en conformité avec le contrat de vente, - démontrer et chiffrer, par le maître d’oeuvre, le relevage de la hauteur du seuil de la porte de 7 cm pour retrouver le décaissé de 14 cm, avec la prise en compte de l’accessibilité aux PMR depuis le niveau du trottoir. Il n’a reçu aucune réponse et en a, encore une fois logiquement déduit que la mise en conformité n’était techniquement ou financièrement pas atteignable. Il en résulte nécessairement que les défauts de conformité doivent être considérés comme présentant un caractère substantiel. Il n’est donc pas établi que l’immeuble était achevé au sens de l’article R.262-1 du code de la construction, au 4 octobre 2019 ni à une autre date. En conséquence, la demande tendant à dire que livraison du bien est fixée au 4 octobre 2019 doit être rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon l’article 1642-1 du code civil : “ Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. [...]” Le point de départ du délai de forclusion ne pouvant être fixé au 4 octobre 2019, la société société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République, qui supporte la charge de la preuve de la forclusion qu’elle invoque, n’établit pas que le délai aurait expiré lorsque la société Henri Armand a exercé l’action. La fin de non recevoir doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’incident : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République succombant, elle supportera les dépens de l’incident. L’équité commande de la condamner également à payer à la société Henri Armand, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Statuant sur la question préalable de fond : Rejette la demande tendant à dire que livraison du bien est fixée au 4 octobre 2019 ; Statuant sur l’incident : Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action ; Condamne La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République à supporter les dépens de l’incident ; Condamne La société Marcq-en-Baroeul Avenue de la République à payer à la société Henri Armand, pour l’incident, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour la poursuite de l’instance : Maintient les termes du calendrier de procédure du 24 janvier 2024 ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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- Tribunal Judiciaire
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66883651342d338c20d2c8b2
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