Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66883651342d338c20d2c8bf
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 060 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/02823 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X77Q JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024 DEMANDEUR : Le syndicat de copropriétaires de la résidence [3] pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC SAS sis [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Mme [W] [A] [Adresse 1] - résidence [3] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans audience. Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024. A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er Juillet 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe à [Localité 4] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1], dénommé Résidence [3]. Par acte d’huissier du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, - Condamner Mme [A] à lui payer les sommes de : - 10 604,60 euros euros, arrêtée au 1er janvier 2024 (à parfaire le jour de l’audience) avec intérêts judiciaires à compter du 10 octobre 2023, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [A] est propriétaire du lots 01/0101, qu'elle est tenue au paiement des charges de copropriété et provisions, qu'elle ne régle que sur décision de justice et qu'elle est redevable d'un montant total de 10 604,60 euros euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 . Il ajoute que Mme [A] ne donne pas suite aux mises en demeure et que cette situation est dommageable et anormale pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui payent régulièrement leurs charges, qui doivent faire l’avance de trésorerie. Mme [A] n’a pas constitué avocat. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée à l'étude d'huissier et, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande en paiement de charges : Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]” “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]” “ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.” - un relevé de propriété montrant que Mme [A] est propriétaire des lots 6 et 101 (PC 1), - les jugements des 9 juillet 2018 et 15 décembre 2021 (PC 2 et 3), - la mise en demeure du 10 octobre 2023 réceptionnée le 13 octobre 2023 (PC 4), - un décompte des sommes dus, arrêté au 1er janvier 2024 (PC 5), - les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2022 et 29 juin 2023 (PC 6/1 et 6/4) qui, notamment approuvent les comptes, - les appels de fonds (PC 7), - le contrat de syndic conclu pour 2 ans à compter du 27 juin 2023, en cours d'exécution (PC 8), - la mise en demeure du 27 juin 2023 réceptionnée le 6 juillet 2023 et la lettre de rappel du 27 juillet 2023 (PC 9) Le décompte inclut la somme de 192 euros pour la constitution du dossier pour l’avocat. Le contrat de syndic prévoit que cette constitution est facturée 192 euros “uniquement en cas de diligences exceptionnelles”. Le syndicat ne justifie d'aucune diligence exceptionnelle accomplie par le syndic. En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour Mme [A] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 10 412,60 euros arrêtée au 1er janvier 2024. Mme [A] sera donc condamnée à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter de la mise en demeure, donc à compter du 13 octobre 2023 conformément à la demande du syndicat et à l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du code civil : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard. Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” Mme [A], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires de les sommes de : - 10 412,60 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023, - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] à supporter les dépens de l’instance ; Rejette le surplus des demandes ; Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66883651342d338c20d2c8bf
Données disponibles
- Texte intégral
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