Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883652342d338c20d2c8cb
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ3Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [T] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [I] [T] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi En présence de Mme [Y] [N], interprète en langue arabe M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au Barreau de Paris _________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation de la situation personnelle ; - Existence de garantie de représentation par l’existence d’un domicile stable ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement ; - Demande subsidiaire d’assignation à résidence ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai jamais dit que j’habite à Denain, j’habite à Lille, ou plutôt à Tourcoing en région lilloise.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ3Z ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/07/2024 à 09H28 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/07/2024 reçue et enregistrée le 04/07/2024 à 11H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au Barreau de Paris , représentant l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [T] né le 08 Juin 1990 à NADOR (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office, en présence de Mme [Y] [N], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 juillet 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] né le 8 juin 1990 à Nador (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 5 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 28, le conseil [I] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [I] [T] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait, l’arrêté préfectoral indique que l’intéressé aurait indiqué vivre à Denain tandis que dans son audition il précise habiter Lille. - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, il a une adresse sur Lille et son passeport, par ailleurs il n’avait pas commis d’infraction puisqu’il s’agissait d’un contrôle d’identité. Le conseil de l’administration soutient que la décision est motivée et proportionnée, qu’il n’y a pas de justification d’adresse et qu’il fait l’objet d’une OQTF définitive depuis 2022. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 4 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [I] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : défaut de diligence de l’administration, en page 7 du fichier administratif il apparaît que la demande de routing a été faite le 4 juillet avec une demande de départ à compter du 12 juillet, ce délai ne s’explique pas alors qu’il a fourni son passeport, elle ajoute qu’il n’y a pas de délai de recours qui permettrait de justifier ce délai de carence. Il est demandé à titre subsidiaire une assignation à résidence bien qu’il n’y a pas de justificatif de domicile produit. Le conseil de l’administration explique que des vérifications sont en cours sur la qualité de demandeur d’asile de l’intéressé expliquant le délai puisque s’il est demandeur d’asile il ne pourrait être éloigné vers le Maroc. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation en fait : Une décision privative de liberté telle qu’un placement en rétention administrative ne peut souffrire d’approximation ou d’erreur dans la situation personnelle de l’étranger puisque qu’elle doit résulter d’un examen sérieux et approfondi de cette situation. En l’espèce la décision préfectorale mentionne que [I] [T] déclare une adresse sur la commune de Denain tandis qu’il résulte de son audition qu’il a indiqué vivre dans un studio à Lille. Il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais bien d’une erreur dans l’examen de la situation de [I] [T]. En conséquence et sans examen du second moyen soulevé la décision administrative sera déclarée irrégulière. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne sera pas fait droit à la requête du préfet sans nécessité d’examen du moyen soulevé et il n’y a pas lieu à assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/1434 au dossier n° N° RG 24/01434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ3Z ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [I] [T] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; DISONS N’Y AVOIR LIEU à ASSIGNATION À RÉSIDENCE présentée par M. [I] RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 05 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ3Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883652342d338c20d2c8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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