Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66883653342d338c20d2c8e2
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQVZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [X] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [E] [N] DEFENDEUR : M. [S] [X] Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office, En présence de Mme [W] [T], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Caractère inutile de la prolongation de la rétention, la personne étant résidente en Espagne et étant en visite en France, possédant un billet d’avion à destination de l’Espagne le 09 juillet 2024 ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis en France pour rendre visite à mon oncle. Je voulais rentrer en Espagne car je travaille là-bas.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQVZ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 juillet 2024 reçue et enregistrée le 3 juillet 2024 à 16h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [N], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [X] né le 11 Décembre 1996 à GUELMIM de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office, en présence de Mme [W] [T], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 02 juillet 2024, notifiée le même jour à 22 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [X], né le 11 décembre 1996 à GUELMIM (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 03 juillet 2024, reçue le même jour à 16 heures 13, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [S] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’inutilité de la prolongation de la mesure de rétention et son caractère disproportionné, en ce que l’intéressé a été interpellé au niveau de la gare routière de LILLE alors qu’il venait de BELGIQUE et souhaitait se rendre à PARIS. Monsieur [X] habite normalement à ESPAGNE et il produit un billet de retour. Le représentant de l’administration explique que l’intéressé n’a jamais évoqué dans son audition un voyage vers l’ESPAGNE, n’a pas parlé d’une adresse, ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il est en possession de son passeport mais démuni de visa et a indiqué son intention de rester en FRANCE. Monsieur [S] [X] explique qu’il est arrivé en FRANCE pour rendre visite à son oncle et souhaite rentrer en ESPAGNE où il travaille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère inutile et disprportionné de la prolongation de la mesure Les pièces produites à l’audience concernant un retour vers l’ESPAGNE en transitant par la FRANCE sont en contradiction avec les termes de l’audition de Monsieur [S] [X], qui a certes été interpellé boulevard de Turin à LILLE, adresse de la gare routière, mais qui n’a jamais évoqué l’ESPAGNE dans le détail de son parcours migratoire, a indiqué être hébergé en FRANCE au sein de sa famille sans vouloir préciser l’adresse ou le nom de son hébergeant, a expressément indiqué ne pas diposer de billet de retour vers son pays d’origine ou de départ et a manifesté son intention de rester en FRANCE pour travailler et aider sa famille. Dès lors, il ne peut être considéré que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L731 du CESEDA et la rétention apparaît être la seule mesure permettant d’assurer la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Une demande de routing a été effectuée le 03 juillet 2024, Monsieur [S] [X] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 juillet 2024 à 22h40. Fait à LILLE, le 04 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQVZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Articles de loi cités
article L731 du CESEDA et la rétention apparaarticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66883653342d338c20d2c8e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA