Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66883653342d338c20d2c8e9
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUB - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [P] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [I] [C] DEFENDEUR : M. [X] [P] Assisté de Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office En présence de Mme [B] [O], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement ; - Violation de l’accord franco-tunisien ; - Absence de diligences ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis resté deux mois en rétention et je n’ai aucune nouvelle des autorités tunisiennes, je vous demande de me laisser sortir.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUB ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 6 juin 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 3 juillet 2024 reçue et enregistrée le 3 juillet 2024 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [C], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [P] né le 29 Juin 1995 à MONASTIR de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office, en présence de Mme [B] [O], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 15 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [P], né le 29 juin 1995 à MONASTIR (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 08 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 03 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [X] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’insuffisance des diligences de l’administration, alors que l’intéressé avait déjà été placé en rétention sans retour des autorités tunisiennes, qu’une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 05 juin 2024 sans aucune des pièces exigées par l’accord franco-tunisien (relevé d’empreintes et photographies d’empreintes) -la violation de l’accord franco-tunisien -l’absence de perspectives d’éloignement, alors que les autorités tunisiennes n’avaient pas répondu même lors de la précédente rétention. Le représentant de l’administration indique qu’il n’est pas besoin de remonter à des procédures précédentes pour justifier des démarches effectuées. L’administration n’a pas d’autorité sur les autorités tunisiennes. La prise d’empreintes et les photographies ont été effectuées au début de la mesure. Le dossier est toujours en cours d’identification. Monsieur [X] [P] explique qu’il est resté deux mois au centre de rétention au mois de février et il n’y a eu aucune réponse. Il souhaite sortir du centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de perspectives d’éloignement Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences de l’administration, la violation de l’accord-franco tunisien et la requête en prolongation de la rétention L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [X] [P] le 05 juin 2024 et des relances ont été effectuées le 21 juin et le 1er juillet 2024. L’administration indique avoir transmis le dossier complet de l’intéressé aux autorités tunisiennes dans le cadre d’une précédente rétention en février 2024. Une demande de routing a été effectuée le 05 juin 2024 et l’administration indique être en attente d’une date de vol. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [X] [P] de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard du pôle central éloignement qui détermine les dates de vol ni à l’égard des autorités consulaires. Sur les moyens soulevés, aucune violation de l’accord franco-tunisien ne saurait être constatée ni aucune carence dans les diligences, alors que la prise d’empreintes et les photographies ont été réalisées et transmises aux autorités tunisiennes, point déjà tranché par le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 06 juin 2024. Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [X] [P] pour une durée de trente jours à compter du 4 juillet 2024 à 15h15 ; Fait à LILLE, le 04 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUB - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66883653342d338c20d2c8e9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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