Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66883654342d338c20d2c8f2
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUD - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [O] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [I] [O] Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [V] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soutient oralement les 3 moyens du recours ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de procès-verbal d’interpellation dans la procédure ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vois la grossesse de mon enfant qui arrive. Je ne veux pas qu’elle finisse sa grossesse toute seule.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUD ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 2 juillet 2024 à 18h40 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 juillet 2024 reçue et enregistrée le 3 juillet 2024 à 10h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [V], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [O] né le 27 Octobre 2005 à OUJDA de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 02 juillet 2024, notifiée le même jour à 11 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [O], né le 27 octobre 2005 à OUJDA (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 02 juillet 2024, reçue le même jour à 18 heures 40, Monsieur [I] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur Monsieur [I] [O] soutient les moyens suivants: -l’insuffisance de motivation en fait -l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH -l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé n’a pas déclaré d’adresse. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 03 juillet 2024, reçue le même jour à 10 heures 51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [I] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’absence de procès-verbal d’interpellation de Monsieur [I] [O], ce qui porte grief à l’intéressé Le représentant de l’administration estime que les pièces apportées au soutien du recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’administration au moment de sa prise de décision. L’intéressé ne fait pas état d’une domiciliation et ne dispose d’aucun document d’identité. Il n’y a pas eu de démarches de régularisation. Il laisse apprécier le juge quant au moyen soulevé. Monsieur [I] [O] indique qu’il veut assister à la grossesse de son enfant, sa compagne est enceinte de trois mois. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [I] [O] indique qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 14 ans, a bénéficié d’un contrat d’accompagnement à sa majorité, est père d’un enfant français, vit avec sa compagne enceinte de ses oeuvres chez le père de cette dernière à LAPUGNOY. Dans sa décision, le préfet revient sur la situation irrégulière de l’intéressé, et sur ses déclarations concernant sa compagne enceinte et un enfant à charge, précisant qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant et ne produit aucun document sur sa situation, non plus qu’il ne justifie de sa domiciliation. En l’espèce, Monsieur [I] [O] a été placé en garde à vue suite à des suspicions d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il n’a pas déclaré d’adresse au cours de ses auditions. Il a indiqué être arrivé en FRANCE étant mineur, être père d’un enfant de 3 ans qui n’était pas à sa charge et en attendre un autre, précisé qu’il n’avait plus d’adresse depuis sa majorité et la fin de l’accueil au foyer. Il a évoqué la présence de sa famille en FRANCE et a exprimé son opposition à retourner dans son pays d’origine. Ainsi, il apparaît que l’administration a tenu compte des éléments portés à sa connaissance au moment de sa prise de décision et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments produits postérieurement. Si elle n’a pas évoqué la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de l’intéressé au cours de sa minorité, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause sa motivation, alors que par ailleurs Monsieur [I] [O] n’a fait état d’aucune domiciliation fixe en FRANCE et s’est déclaré opposé à la mesure d’éloignement. L’intéressé a certes évoqué sa situation familiale mais précisé que son enfant de 3 ans n’était pas à sa charge et qu’il se trouvait sans ressources, sa compagne pouvant occasionnellement l’aider financièrement. Il est indiqué à l’audience qu’il y a une contradiction dans les procès-verbaux qui ne relèvent aucune adresse tout en indiquant “je suis occupant à titre gratuit du logement occupé à l’adresse ci-dessus”, mais il doit être souligné qu’une question précise a été posée à l’intéressé au cours de son audition qui a indiqué clairement ne pas avoir d’adresse. Par conséquent, aucune erreur n’a été commise sur les garanties de représentation de Monsieur [I] [O] et la décision de l’administration est suffisamment motivée comme apparaissant le seul moyen de s’assurer de sa présence jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ces moyens seront donc rejetés. Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, Monsieur [I] [O] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il n’a pas déclaré habiter avec la mère de l’enfant lors de son audition et qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il ne contribue pas à l’éducation et l’entretien de son enfant. Ce moyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’absence de procès-verbal d’interpellation La procédure ne comporte aucun procès-verbal relatant l’interpellation de Monsieur [I] [O], le seul procès-verbal de saisine relatant la msie à disposition de l’intéressé au commissariat, sans que soient précisées les circonstances de son interpellation, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier la régularité de la procédure ayant amené au placement en rétention de l’intéressé. Cette carence constitue plus qu’une irrégularité de la procédure puisque cette pièce manquante est une pièce justificative utile au sens de l’article au sens de l’article R743-2 du CESEDA et en son absence, la requête préfectorale ne peut être considérée comme recevable. Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/1426 au dossier n° N° RG 24/01425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUD ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [O] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 04 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUD - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier LE GREFFIE À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66883654342d338c20d2c8f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA