Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377b342d338c20d2cbb6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 93 997 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [E] [Y], Madame [I] [W] [Y] C/ Madame [F] [G] [O] divorcée [Y] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02599 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6E DEMANDEURS M. [E] [Y] et Mme [I] [W] [Y] demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Mme [F] [G] [O] divorcée [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Christèle HARRY - 1462, Me Marie-France VULLIERMET - 644 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS LAW-PARTNER [Localité 8] ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 février 2014, dans le cadre de la procédure de divorce entre [E] [Y] et [F] [O] épouse [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment : -fixé, à compter du jugement, la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple [U] et [H] [Y], nés le [Date naissance 3] 2004, à la somme de 600 € (soit 300 € par enfant) pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est ; -en tant que de besoin, condamné [E] [Y] à payer cette somme à [F] [O] ; -indexé ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, série " France entière ", hors tabac), l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la décision et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Par jugement en date du 9 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment : -supprimé à compter de l'introduction de l'instance, soit à compter du 28 juin 2023, la pension alimentaire due par [E] [Y] au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de [U] ; -fixé, à compter de la décision, la pension alimentaire due par [E] [Y] à [F] [O] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de [H] à la somme de 500 € par mois, avec indexation, payable au domicile de la mère, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales et l'y a condamné en tant que de besoin ; -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le 21 février 2024, [F] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM CENTRE EST (agence [R]) à l'encontre de [E] [Y] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 3.266,66 €. La saisie, fructueuse à hauteur de 939,97 €, a été dénoncée à [E] [Y] le 29 février 2024. Le 21 février 2024, [F] [O] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE (agence de [Localité 7]) à l'encontre de [E] [Y] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 3.289,99 €. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [E] [Y] le 29 février 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, [E] et [I] [Y] ont donné assignation à [F] [O] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de contester ces saisies-attributions. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 4 juin 2024. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 a été dénoncée le 29 février 2024 à [E] [Y], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 dont il est prouvé qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. [I] [Y], en tant que cotitulaire du compte joint objet de la saisie, est également recevable en sa contestation. En conséquence, [E] et [I] [Y] sont recevables en leur contestation. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article R 211-22 du code de procédure civile des voies d'exécution, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, laquelle doit être dénoncée à chacun des titulaires. Si le commissaire de justice instrumentaire ignore l'identité et l'adresse des cotitulaires, il demande à la banque de les informer elle-même de la saisie et du montant des sommes réclamées. L'absence d'information du cotitulaire n'est pas susceptible d'entrainer la caducité de la saisie. Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte bancaire ouvert au nom de deux époux, la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil s'applique. Le caractère attributif de la saisie exclut les sommes dont le cotitulaire du compte a la propriété, à condition que le demandeur à la mainlevée de la saisie rapporte la preuve de la propriété des fonds, conformément à l'article 1353 du code civil, pour que ces fonds soient exclus de l'assiette de la saisie. Conformément aux articles 1414 et 1418 du code civil, dans le régime de la communauté légale, la dette contractée par l'un des époux ne peut être poursuivie ni sur les biens propres de l'autre, ni sur les gains et salaires de l'époux non débiteur. En application de l'article R 162-9 du code de procédure civile des voies d'exécution, en cas de saisie pour recouvrement d'une créance née d'un conjoint, du compte joint alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix : -au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ; -ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois la précédant. Conformément aux articles 1536,1569 et 815-17 du code civil, dans le régime de la séparation de biens et dans le régime de la participation aux acquêts, il appartient au créancier pratiquant une saisie pour recouvrement d'une créance née d'un conjoint, de justifier que les biens saisis sont la propriété exclusive de ce dernier. [E] et [I] [Y], produisant notamment les relevés du compte joint, sur la période du 25 septembre 2023 au 16 janvier 2024, ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, sollicitent la nullité de l'acte de saisie-attribution, en faisant valoir que la saisie, pour avoir été pratiquée sur un compte joint et au titre d'une dette propre de Monsieur, ne pouvait concerner ni la communauté des époux ni les salaires de Madame, à laquelle la saisie n'a par ailleurs pas été dénoncée. En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a bien été dénoncée à [I] [Y] le 29 février 2024 et que [E] et [I] [Y] sont mariés sous le régime de la participation réduite aux acquêts. Force est de constater que [F] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en tant que créancier pratiquant une saisie pour recouvrement d'une créance née de [E] [Y] seul, que les sommes saisies sur le compte joint sont la propriété exclusive de ce dernier. Il s'ensuit que saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 3.289,99 € est nulle. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE pratiquée le 21 février 2024 pour recouvrement de la somme de 3.289,99 €. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 entre les mains de la CRCAM CENTRE EST Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, Il appartient ainsi au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. En l'espèce, au vu de l'analyse des pièces versées aux débats et des dernières conclusions des parties, la somme saisie est constituée d'un principal créance (4.757,46 €), de frais de procédure (238,67 €), de " frais de la présente procédure " (284,31 €), du coût de l’acte (186,22 €), à quoi est déduit un acompte reçu de 2.200 €. Concernant la saisie pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, s'y ajoute la somme de 23,33 € au titre de l'émolument proportionnel. Seul le montant de la créance en principal est contesté. Cette créance en principal, hormis l'acompte de 2.200€, se ventile en plusieurs postes : -réindexation 2019 : 183,90 € ; -réindexation 2020 : 277,56 € ; -réindexation 2021 : 271,08 € ; -réindexation 2022 : 475,20 € ; -réindexation 2023 au 31/05 : 391,45 € ; -réindexation juin 2023 [U] : 301,05 € ; -réindexation janvier 2024 : 16,74 € ; -réindexation février 2024 : 16,74 € ; -pension alimentaire juin à sept 2023 [H] : 1.356,60 € ; -pension alimentaire octobre 2023 [H] : 467,14 € ; -pension alimentaire nov à déc 2023 [H] : 1.000 € ; 1°/ Sur les sommes figurant au titre de la réindexation Concernant les sommes dues au titre de la réindexation, dans ses dernières conclusions, sans produire d'éléments justifiant ces différences sur ces points, [F] [O] sollicite des sommes différentes à celles figurant dans les procès-verbaux de saisie (pour l'année 2020 la somme de 285,12 € au lieu de 277,56 €, pour l'année 2021 la somme de 278,64 € au lieu de 271,08 €, pour l'année 2022 la somme de 482,88 € au lieu de 475,20 €, pour l'année 2023 au 31/05 la somme de 394,85 € au lieu de 391,45 €). [U] [Y] ne conteste pas le montant des indexations tel que calculé dans les procès-verbaux des saisies entre 2019 et le 31 mai 2023. Concernant l'indexation en janvier et février 2024, au vu du mode d'indexation tel que prévu dans la décision du 9 octobre 2023 et du courrier de la caisse aux allocations familiales du 28 février 2024, [F] [O] ne justifie pas des sommes indiquées dans les procès-verbaux des saisies en janvier et février 2024 (soit la somme globale de 33,48 €). Concernant la somme de 301,05 € figurant au titre de la " réindexation juin 2023 [U] ", force est de constater que dans ses conclusions, [F] [O] la détaille en indiquant qu'il s'agit de la somme due au titre de la pension pour juin 2023, et non de l'indexation. Elle sera donc examinée à ce titre dans les sommes figurant au titre de la pension alimentaire. Il convient de valider la somme totale de 1.599,19 € figurant dans les procès-verbaux des deux saisies dénoncées au titre de l'indexation entre 2019 et le 31 mai 2023. 2°/ Sur les sommes dues au titre de la pension alimentaire Concernant la pension due pour [U] en juin 2023, figurant de manière erronée au titre de la " réindexation juin 2023 [U] " dans les procès-verbaux des saisies pour un montant de 301,05 € alors que [F] [O] indique dans ses dernières conclusions la somme de 301,32 €, [U] [Y] justifie avoir versé en juin 2023 la somme de 300 €. Il reconnait, en calculant la pension indexée à la somme de 305,23 €, devoir la somme de 5,23 €. Concernant le paiement de 300€ en juin 2023, [F] [O] justifie qu'a déjà été intégrée dans la somme de 2.200 € déduite dans les procès-verbaux des saisies au titre des acomptes reçus ce paiement de 300€ pour la pension de [U] en juin 2023. Il s'ensuit que la somme de 301,05 € au titre de la " pension due pour [U] indexée juin 2023 " devra être validée. Concernant la pension due pour [H] entre juin et décembre 2023 dont les montants correspondent à ceux applicables conformément aux décisions des juges aux affaires familiales, [F] [O] justifie que les paiements effectués par [U] [Y] ont bien été pris en compte dans le décompte des acomptes versés pour 2.200 €. 3° Sur la déduction des sommes déjà versées par l'ARIPA à [F] [O] Les parties s'accordent sur le fait que la somme de 93,20 € doit être déduite au titre des sommes directement versées par l'ARIPA à [F] [O]. Il s'ensuit que les saisies pratiquées doivent être validées, pour la créance à titre principal de 4.630,78 €, après déduction des acomptes versés, pour un montant de 2.430,78 €. En intégrant les frais, coûts et émoluments, les saisies pouvaient être pratiquées entre les mains de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 3.163.31 € et celle entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à hauteur de 3.139,98 €. En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à hauteur de 3.139,98 € et d'ordonner sa mainlevée pour le surplus. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu de la solution donnée au litige et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Elles seront donc déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [E] et [I] [Y] recevables en leur contestation des deux saisies-attribution du 21 février 2024 qui ont été dénoncée le 29 février 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la CRCAM CENTRE EST ; Dit que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 21 février 2024 pour recouvrement de la somme de 3.289,99 € est nulle et ordonne sa mainlevée ; Dit que la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à hauteur de 3.266,66 € est valable à hauteur de 3.139,98 € et ordonne sa mainlevée pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377b342d338c20d2cbb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA