Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377b342d338c20d2cbc1
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 6] ESPACES VERTS C/ Monsieur [S] [K] [J] [F] Madame [R] [T] [E] [N] épouse [F] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEUN DEMANDERESSE S.A.R.L. [Localité 6] ESPACES VERTS placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 21 mai 2024 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par son gérant M. [M] [H] ayant pour administrateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 1], non présent à l’audience ayant pour mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. [I] [C] ayant son siège social sis [Adresse 7], non présent à l’audience DEFENDEURS M. [S] [K] [J] [F] et Mme [R] [T] [E] [N] épouse [F] demeurant ensemble [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie, ainsi qu’à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 6] ESPACES VERTS - Une copie certifiée conforme à Me Sylvain BRILLAULT - 1128 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 9]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté qu'à la suite du commandement en date du 1er mars 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de [S] et [R] [F] à compter du 1er avril 2023 ; - dit que la société [Localité 6] ESPACES VERTS et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 6], dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et que, passé cette, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; - condamné la société [Localité 6] ESPACES VERTS à payer à [S] et [R] [F] la somme de provisionnelle de 11.494,44 € au titre des loyers et charges impayés au 26 septembre 2023, loyer de septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; - condamné la société [Localité 6] ESPACES VERTS à verser à [S] et [R] [F] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée le 11 janvier 2024 à la société [Localité 6] ESPACES VERTS. Le 15 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société [Localité 6] ESPACES VERTS à la requête de [S] et [R] [F]. Par requête du 18 mars 2024 reçue au greffe le 21 mars 2024, la société [Localité 6] ESPACES VERTS a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter les locaux occupés (procédure n° RG 24/02306). Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de LYON a constaté l'état de cessation des paiements de la société [Localité 6] ESPACES VERTS et a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, les époux [F] ont assigné la SELARL AJ [A] & ASSOCIES et la SELARL [I] [C], en qualité respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société [Localité 6] ESPACES VERTS (procédure n° RG 24/04552). Les deux affaires ont été évoquées, après plusieurs renvois pour la première, à l'audience du 18 juin 2024. A l'audience, [M] [H], gérant de la société [Localité 6] ESPACES VERTS, a comparu seul. Il a rappelé le caractère mixte des locaux loués, le rez-de-chaussée étant à usage commercial et le premier étage habité par lui. Il a sollicité un délai à expulsion de 6 mois. Il a expliqué avoir dû soutenir à partir de septembre 2023 son petit-fils autiste et avoir rencontré des difficultés, suite à la pandémie, pour poursuivre son activité de paysagiste, qu'il vient de relancer. Célibataire, il déclare dégager des revenus de 10.000 € nets par an et n'occuper aucun employé dans son entreprise. Il a demandé le 22 mai 2024 à faire valoir ses droits à la retraite, laquelle sera de 800 € par mois, et viendra en complément des revenus tirés de son activité. Concernant les recherches de relogement pour son entreprise, laquelle a besoin uniquement de garages pour stocker le matériel, il a demandé l'attribution de garages dans un bâtiment que la mairie [Localité 6] est en train d'acquérir, qui devrait intervenir en septembre 2024. Concernant les recherches de relogement à titre personnel, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 27 mai 2024 et produit des annonces auxquelles il a répondu dans le secteur privé. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 25.145,87 € au 3 juin 2024. Les bailleurs, représentées par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience du 7 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Ils ont abandonné leur demande aux fins de voir déclarer [M] [H] irrecevable. Ils se sont opposés à l'octroi de tout délai et, subsidiairement, ont sollicité qu'un délai d'un mois soit accordé. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. En l'espèce, il existe entre les deux litiges, l'un concernant la demande à expulsion présentée par le dirigeant de la société [Localité 6] ESPACES VERTS et l'autre la mise en cause par les bailleurs des organes de la procédure collective de la société [Localité 6] ESPACES VERT, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre. En conséquence, il y a lieu de joindre la procédure n° RG 24/04552 à la procédure n° RG 24/02306. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation de la société [Localité 6] ESPACES VERTS lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l'exécution a le pouvoir, d'accorder des délais judiciaires à l'occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, [M] [H], gérant de la société [Localité 6] ESPACES VERTS, a rappelé le caractère mixte des locaux loués, le rez-de-chaussée étant à usage commercial et le premier étage habité par lui. Il a expliqué avoir dû soutenir à partir de septembre 2023 son petit-fils autiste et avoir rencontré des difficultés, suite à la pandémie, pour poursuivre son activité de paysagiste, qu'il vient de relancer. Célibataire, il a déclaré dégager des revenus de 10.000 € nets par an et n'occuper aucun employé dans son entreprise. Il produit un avis d'imposition pour l'année 2021 établi en 2023 indiquant un revenu fiscal de référence à titre personnel de 6.945€ et une déclaration de revenus 2022 déposée le 1er mars 2024 dans laquelle il a déclaré la somme de 10.057 € au titre des prestations de services. Il a demandé le 22 mai 2024 à faire valoir ses droits à la retraite, qui sera de 800 € par mois, qui viendront en compléments des revenus tirés de son activité de paysagiste. Concernant les recherches de relogement pour son entreprise, laquelle a besoin uniquement de garages pour stocker le matériel, il déclare avoir demandé l'attribution de garages que la mairie [Localité 6] est en train d'acquérir, qui devrait intervenir en septembre 2024. Concernant les recherches de relogement à titre personnel, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 27 mai 2024 et a produit des annonces auxquelles il a répondu dans le secteur locatif privé. La dette locative, de 25.145,87 € au 3 juin 2024, a plus que doublé depuis l'ordonnance de référé du 4 décembre 2023 ayant ordonné l'expulsion, les derniers versements ayant eu lieu en 2023 et le 2 mai 2024 (990 €, 4.500 €, 1.000 € et 1.400 €). Force est de constater que les efforts pour apurer la dette locative et les démarches de relogement de la société [Localité 6] ESPACES VERTS et de [M] [H] apparaissent tardifs. Concernant l'activité professionnelle, la société [Localité 6] ESPACES VERTS évoque une solution pour trouver des garages pour stocker le matériel, dont elle ne justifie pas, mais qui devrait être concrétisée en septembre 2024. Il convient de trouver un juste équilibre entre l'intérêt de la société [Localité 6] ESPACES VERTS, qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et doit pouvoir être en mesure de poursuivre son activité professionnelle et dont l'expulsion a été ordonnée récemment, le 4 décembre 2023, et celui des bailleurs. Il ne saurait en effet être imposé trop longtemps aux bailleurs le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, il sera accordé à la société [Localité 6] ESPACES VERTS un délai d'un mois pour trouver de nouveaux locaux, délai conditionné, à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 4 décembre 2023. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [S] et [R] [F] de leur demande à ce titre. En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la jonction de la procédure n° RG 24/04552 à la procédure n° RG 24/02306 ; Accorde à la société [Localité 6] ESPACES VERTS un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 2 août 2024, pour quitter les locaux occupés sis [Adresse 3] à [Localité 6], dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de débarticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile. Ils ontarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377b342d338c20d2cbc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA