Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377c342d338c20d2cbca
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 92 414 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [N] N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6LV Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS - 538 Copie certifiée conforme par LRAR + copie certifiée conforme par LS à : CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY Copie exécutoire par LRAR + copie certifiée conforme par LS à : Madame [E] [Z] [N] TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10] TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 9] Copie Commissaire de justice : S.A.S. LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT CORNEE ([Localité 6]) S.E.L.A.R.L. HOR ([Localité 5]) Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Mai 2024 devant : Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique, Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier, ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Madame [E] [Z] [N] demeurant [Adresse 1] comparante en personne PARTIE SAISIE CREANCIERS INSCRITS : TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10] sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 9] anciennement sis [Adresse 12], désormais chez Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY a fait délivrer à Madame [E] [Z] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 122.651,83 € arrêtée au 04 Août 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 10 Décembre 2012 par Maître [V] [R], Notaire associé de la “SELARL Roland AGI - [V] [R] - Philippe JOURDAN”, Notaires associés à [Localité 13] (69), avec la participation de Maître [J] [I], Notaire à [Localité 11] (75), contenant prêt, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 20 Décembre 2012, Volume 2012 V n°9912, et par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité foncière de [Localité 7] (69) le 20 Décembre 2012, Volume 2012 V n°9910. Madame [E] [Z] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 73, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY a assigné Madame [E] [Z] CAMARAà comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Mars 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 121.355,48 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 05 Janvier 2024, frais et accessoires, - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - d’autoriser le demandeur à compléter les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience du 28 Mai 2024, Madame [E] [Z] [N], comparante en personne, a sollicité de pouvoir être autorisée à vendre l’immeuble à l’amiable, faisant état de la signature prochaine d’une promesse de vente fixée au 5 Juin 2024. Le créancier poursuivant n’a pas fait valoir d’opposition à la demande, exprimant son accord sur un prix minimum de 140.000,00 €, et a sollicité la taxation des frais de la poursuite Les créanciers inscrits auxquels la procédure a été régulièrment dénoncée par acte de commissaire de justice délivré le 18 Janvier 2024 selon Procès-verbaux de remise à domicile par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation de créance Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [E] [Z] [N] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Selon décompte arrêté au 04 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY fait valoir une créance de 121.355,48 €, outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l'espèce, Madame [N] demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas. Elle produit un courrier du 27 mai 2024 de Maître [K] [S], Notaire à [Localité 8] (AIN), confirmant le rendez-vous de signature de la promesse de vente du mercredi 5 juin 2024 à 9h en l'office notarial concernant l'appartement et le garage du [Adresse 3] à [Localité 13] moyennant le prix de 140.000,00 €. Elle verse également la simulation de projet immobilier établie par la BANQUE POSTALE au bénéfice de sa sœur, Madame [D] [N], futur acquéreur, qui lui a été remise le 9 avril 2024. Compte tenu du prix de vente minimal proposé, et de l'absence d'opposition du créancier poursuivant, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché. Compte tenu de ces éléments, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 140.000,00 €. Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3.924,14 €. Il résulte de l'article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d'un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge. Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du 22 Octobre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Octobre 2023 publié le 29 Novembre 2023 sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 73 ; FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY à la somme de 121.355,48 € selon décompte arrêté au 04 Janvier 2024 outre intérêts postérieurs ; ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY à l’encontre de Madame [E] [Z] [N] ; AUTORISE Madame [E] [Z] [N] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; FIXE à la somme de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ; DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.924,14 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 22 Octobre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ; DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377c342d338c20d2cbca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA