Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377c342d338c20d2cbd3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 19/09451 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UK3F Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Marie-Cécile BAYLE, vestiaire : 1814 Me Eric PELET de la SELARL DREZET - PELET, vestiaire : 485 Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, vestiaire : 103 Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, vestiaire : 1813 Copie : - Dossier - Régie - Expert ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 02 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [P] [I] née [D] née le [Date naissance 2] 1949 demeurant [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES MAC PUAR ASCENSEURS SAS ayant pour dénomination commerciale MP ASCENSEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 13] et venant aux droits de S.A.S. ASCENSEURS TECHNIQUES LYONNAIS- ATL, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Marie-Cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 6] défaillante n’ayant pas constitué avocat Le Syndicat de copropriété de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 11] - [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, [Localité 16] REGIE SARLU dont le siège est [Adresse 3] [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Eric PELET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON Par jugement du 7 mars 2023, le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat de la C.P.A.M., a notamment : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE [15] et la compagnie AXERIA IARD à réparer le préjudice corporel de Madame [I] résultant des faits survenus le 26 novembre 2017 - condamné la société MAC PUAR ASCENSEURS à relever et garantir intégralement la compagnie AXERIA IARD - et, avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale de Madame [I], à charge pour elle de consigner la somme de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 mai 2023 sous peine de caducité de l’expertise. La consignation à valoir sur les frais d'expertise n’ayant pas été effectuée dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 29 août 2023. Par requête notifiée par RPVA le 18 septembre 2023, la compagnie d’assurance MAIF, intervenant au titre de la protection juridique accordée à sa sociétaire Madame [I], sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Juge chargé du contrôle des expertises a déclaré irrecevable la requête en relevé de caducité présentée au nom de la compagnie d’assurance MAIF pour défaut de qualité renvoyé l'affaire pour débat contradictoire sur la requête en relevé de caducité présentée par Madame [I] au visa de l’article 16 du Code de Procédure Civile. Madame [I] expose que la somme destinée à la consignation a fait l’objet d’un chèque émis le 14 avril 2023 par son assureur et adressé directement à la régie, mais qu’il a été détourné. Un courrier a été adressé à la MAIF pour lui indiquer qu'elle n'était pas partie à la procédure et n'avait pas qualité pour présenter cette requête. Madame [I] a donc réitéré cette demande de relevé de caducité par courrier postal reçu le 3 octobre 2023. Elle expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité, puisque le jugement prévoyant les conditions pour la réalisation de l’expertise lui a été notifié après l’expiration du délai. La société MAC PUAR ASCENSEURS demande que la requête de Madame [I] soit rejetée en l'absence de motif légitime dès lors qu'il lui appartenait à elle, et non à son assureur, de verser la consignation. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié du détournement du chèque. La compagnie AXERIA a indiqué s'en rapporter. Le Syndicat des Copropriétaires conclut au rejet de la requête en relevé de caducité au motif qu'en raison des délais écoulés, il est difficile de comprendre l’intérêt de la tenue d’une expertise médicale, d’autant plus que le dommage doit aujourd’hui être consolidé. Il relève qu'il n'est pas justifié d'un dépôt de plainte pour le détournement du chèque. MOTIFS En application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ». Le seul critère à prendre en considération est le motif légitime qui a mis la partie tenue de consigner dans l'impossibilité de le faire. L'utilité de la mesure d'instruction, qui relève du juge du fond et a par hypothèse déjà été retenue pour ordonner l'expertise, est sans incidence quant au relevé de caducité. En application de l’article 1342-1 du Code Civil, « le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue ». Dès lors, la consignation due par Madame [I] pouvait être valablement versée pour son compte par son assureur “protection juridique” la MAIF, et ce fait ne peut lui être opposé pour refuser le relevé de caducité. Par jugement du 7 mars 2023, une consignation de 1 000,00 Euros a été mise à la charge de Madame [I]. L'ordonnance constatant la caducité a été prise le 29 août 2023 et notifiée le 31 août 2023. Dès le 14 septembre 2023, la MAIF a interrogé la banque pour savoir sur quel compte avait été encaissé ce chèque de consignation de 1 000,00 € émis le 14 avril 2023 et encaissé le 5 mai 2023. Madame [I] verse aux débats la copie de ce chèque qui est à l'ordre de Monsieur [N] et la réponse de la banque adressée à la MAIF faisant état du constat d'une falsification de l'ordre du chèque. Il est ainsi justifié d'un motif légitime (le détournement du chèque) permettant de faire droit à la demande de relevé de caducité, sas qu'un dépôt de plainte ne soit nécessaire. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge chargé du contrôle des expertises, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant par décision réputée contradictoire ; Vu le jugement du 7 mars 2023 Tribunal Judiciaire de Lyon ; Vu l'ordonnance du 29 août 2023 constatant la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 7 mars 2023 ; Faisons droit à la requête en relevé de caducité de Madame [I] ; Disons que la consignation de 1 000,00 Euros devra être versée au plus tard le 30 septembre 2024 à peine de caducité ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport d'expertise du docteur [V] au 31 mars 2025 ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [I] qui devront être adressées au plus tard le 5 juin 2025 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 2 juillet 2024. Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des expertises
Articles de loi cités
article 271 du Code de Procédure Civile.article 16 du Code de Procédure Civile.article 271 du Code de Procédure Civilearticle 1342-1 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377c342d338c20d2cbd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA