Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377d342d338c20d2cbe8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/04900 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWV2 Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773 Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, vestiaire : 1813 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 02 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [G] [M], [L], [K] [F] épouse [E] née le 17 Mars 1966 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES La société [8], SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON [10], SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant [11], compagnie d’assurance-vie, SA, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [F] expose qu'elle a été embauchée par la société [8] en 1997 et qu'elle a fait l’objet d’un licenciement le 10 août 2010 pour inaptitude. Elle indique qu'elle bénéficie depuis le 1er mars 2010 d'une rente invalidité 2ème catégorie versée par la société [10] dans le cadre d’un contrat de prévoyance collective souscrit par la société [8], mais que depuis 2013, cette rente ne bénéficiait plus de la révision attendue. Elle a fini par apprendre que le contrat [10] avait été résilié le 1er janvier 2013, l'assureur considérant que dès lors, les revalorisations n'avaient plus lieu d'être et dépendaient de la nouvelle assurance souscrite dont les coordonnées ne lui ont pas été fournies. Par acte d’Huissier en date des 2 et 6 mai 2022, Madame [F] a donc fait assigner la société [8] et la compagnie [10] devant la présente juridiction. Elle demande notamment au Tribunal - la production sous astreinte des contrats de prévoyance souscrits au bénéfice des salariés de la société [8] par la société [8] et [10] - la condamnation solidaire d'[8] et de [10] à lui verser le rappel de la revalorisation de sa pension - leur condamnation solidaire à lui payer la revalorisation contractuellement due de la pension ainsi que des dommages et intérêts pour son préjudice moral. La compagnie [11] intervient volontairement aux côtés de la compagnie [10]. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Juge de la mise en état a condamné la société [8] à produire in extenso (conditions particulières, conditions générales et annexes éventuelles) aux débats le ou les contrats de prévoyance souscrits depuis le 1er janvier 2013 par elle au profit de ses salariés, et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance. Il a donné acte à compagnie [11] de son intervention volontaire. Les pièces sus-visées ont été produites. * * * La société [8], constituée tardivement, demande au Juge de la mise en état : - in limine litis, de se déclarer incompétent matériellement à statuer sur les demandes formulées par Madame [F] au profit du Conseil de Prud’hommes de Lyon et de renvoyer le dossier devant cette juridiction en application de l’article L 1411-1 du Code du Travail - subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] pour cause de prescription - en tout état de cause, de rejeter la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500,00 Euros sur ce même fondement ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle explique que l’objet de l’action de Madame [F] est exclusivement relatif à l’exécution du contrat de Prévoyance, conclu avec la société [11], lequel est l’accessoire de son contrat de travail. Elle rappelle qu'en application de l’article L 932-13 du Code de la Sécurité Sociale, les actions découlant des opérations collectives à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, alors que Madame [F] se plaint de l'absence de revalorisation depuis 2012. Elle relève qu'en tout état de cause, Madame [F] a été informée de la souscription d'un nouveau contrat le 1er avril 2020, de sorte que l'action est également prescrite si cette date est constitutive du point de départ du délai de prescription. Les sociétés [10] demandent au Juge de la mise en état : - de rejeter l'exception d'incompétence - de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de Madame [F] - de condamner tout succombant à verser à [11] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l'incident dont distraction au profit de leur avocat. Elles font valoir qu'elles ne sont ni employeur ni salarié de Madame [F] de sorte qu'elles ne peuvent être attraites devant le Conseil de Prud’hommes. Elles précisent que des garanties collectives de prévoyance ne revêtent pas le caractère de “légalement obligatoire” justifiant une extension de compétence du Conseil de Prud’hommes. Elles soutiennent que la compétence du Tribunal Judiciaire est incontestable dans la mesure où l'action est dirigée à la fois contre l’organisme assureur et l’employeur, le tout présentant un caractère indivisible. Elles invoquent la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances qui a commencé à courir en janvier 2013 pour expirer en janvier 2015. Madame [F] demande au Juge de la mise en état : - d'enjoindre à la société [8] de transmettre ses coordonnées et son dossier d’invalidité à la société [9], nouvelle prévoyance, aux fins de prise en charge immédiatement, sinon rétroactivement, des revalorisations des prestations dues - de statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée - de condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'incident. Elle déplore le caractère tardif de l'exception d'incompétence et conteste la prescription invoquée au motif qu'elle n'avait pas été informée d’un éventuel transfert de ses droits et la circonstance que ses prestations ne seraient plus revalorisées, ce qui change l’économie générale du contrat. MOTIFS Madame [F] sollicite la condamnation solidaire d'[8] et de [10] à lui verser la revalorisation de sa pension dont il est soutenu en défense qu'elle n'est plus due contractuellement depuis 2013. Sur l'exception d'incompétence L'article L 1411-1 du Code du Travail dispose que « le conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ». Le caractère exclusif et d'ordre public de cette compétence d'attribution interdit d'y faire échec sauf en cas d'indivisibilité du litige. L'institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de Prud'hommes par le salarié et le Tribunal Judiciaire reste compétent pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de [10]. Le contrat de prévoyance souscrit par la société [8] l'a été au profit de l'ensemble de ses salariés et il constitue un avantage complémentaire et accessoire au contrat de travail. Le litige né de l'exécution de ce contrat entre le salarié et l'employeur de relève donc en principe de la compétence du Conseil de Prud’hommes. Pour autant, il peut être passé outre à cette compétence exclusive compte tenu de l'indivisibilité des demandes présentées à l'encontre des deux défendeurs et résultant de l'impossibilité juridique d'exécution simultanément deux décisions contraires qui seraient éventuellement rendues, l'une admettant l'application de la revalorisation de la pension de Madame [F] et l'autre la refusant. Dès lors, l'exception d'incompétence sera rejetée et le litige restera soumis en intégralité au Tribunal Judiciaire, juridiction de droit commun. Sur la prescription En application de l’article L 114-1 du Code des Assurances toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Madame [F] indique depuis 2013, elle ne bénéficie plus de la révision de sa rente. Elle s'en est nécessairement aperçue dès cette date, étant précisé que le blocage des revalorisations en cas de résiliation du contrat est en effet prévu à l'article 6 des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, de sorte que l'économie initiale du contrat n'a pas été modifiée. La prescription a donc commencé à courir pour expirer en 2015. En toute hypothèse, la prescription a couru au plus tard le 1er avril 2020, date à laquelle elle a été avisée par un mail de son conseil de la résiliation du contrat dont elle bénéficie et qu'il n'y avait plus de revalorisation à prévoir, La prescription est donc acquise au plus tard le 1er avril 2022. L'action de Madame [F] engagée par actes des 2 et 6 mai 2022 est donc irrecevable comme étant prescrite. Sur les demandes accessoires Il est équitable de condamner Madame [F] à payer à la société [8] d'une part et aux sociétés [10] d'autre part la somme de 800,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [F] qui succombe sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat des sociétés [10] qui en a seul fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ; Rejetons l'exception d'incompétence ; Déclarons l'action de Madame [F] irrecevable ; Condamnons Madame [F] à payer à la société [8] la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Madame [F] à payer à la société [11] et à la société [10] la somme globale de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Madame [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil des sociétés [10] et [11]. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 2 juillet 2024. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 6 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 699 du Code de Procédure Civile.article L 114-1 du Code des Assurances toutes actionsarticle L 1411-1 du Code du Travail dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 932-13 du Code de la Sécurité Socialearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1411-1 du Code du Travailarticle L 114-1 du Code des Assurances qui a commencéarticle 700 du Code de Procédure Civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377d342d338c20d2cbe8
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