Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377e342d338c20d2cbef
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 47 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [O] [J] C/ S.A. ERILIA NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03342 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJQH DEMANDEUR M. [O] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-007201 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDERESSE S.A. ERILIA (R.C.S. Marseille 058 811 670) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS - 595 Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD [Localité 4] ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement date du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [O] [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 4.008,11 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de février inclus selon état de créance du 13 mars 2023 ; - constaté que le bail consenti par la SA ERILIA à [O] [J] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] était résilié depuis le 6 novembre 2022 ; - dit que [O] [J] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné [O] [J] à payer à la SA ERILIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cession du bail, à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux. Le 23 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [J] à la requête de la SA ERILIA. Par courrier daté du 22 avril 2021 reçu au greffe le 23 avril 2024, [O] [J] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 6] à [Localité 2]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024. A l'audience, [O] [J], représenté par un conseil, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et du RSA, a expliqué qu'il vivait dans le logement avec sa mère et qu'il continuait à l'occuper depuis le décès de cette dernière. Il a fait état de ses recherches de relogement, de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation et de la procédure de surendettement. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 479,35 € au 12 juin 2024, loyer de mai inclus, suite à l'effacement de la dette de 8.399,71 € dans le cadre de la procédure de surendettement. Le bailleur, représenté par un avocat, s'est opposé à l'octroi de tout délai, au motif que [O] [J] avait déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement, que la dette avait plus que doublé depuis le jugement d'expulsion et que l'effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement ne valait pas règlement. Il a ajouté que les recherches de relogement paraissaient insuffisantes et tardives. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [O] [J] est dans une situation financière difficile : bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du RSA et de l'APL, sans emploi, son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 23 novembre 2023 et a fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant la dette du bailleur de 6.127,22 €. Les parties se sont accordées à l'audience sur une dette locative de 479,35 € au 12 juin 2024, loyer de mai inclus, suite à l'effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement. [O] [J], depuis le jugement d'expulsion, a effectué les règlements suivants qui n'ont pas été rejetés par son établissement bancaire : le 7 novembre 2023 (150 €), le 3 janvier 2024 (192 €) et le 9 février 2024 (142 €). La dette locative a considérablement diminué suite à l'effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement à hauteur de 8.399,71 € et à un rappel d' APL versé en mars 2024 pour un montant de 225 €, et non suite à des efforts de règlement de l'indemnité d'occupation à sa charge. Il produit un courrier du 14 juin 2024 de [E] [P], conseillère en ESF, dans lequel elle explique que ses droits à APL n'ont pu être ouverts qu'en juin 2023, qu'il alterne des contrats d'insertion et des périodes de chômage et qu'il se retrouve en difficultés suite aux retards de traitement de son dossier par FRANCE TRAVAIL pour l'ouverture des droits. Elle précise qu'il a déposé une demande ADOMA le 19 avril 2024, ARALIS le 29 avril 2024, de logement social le 6 mai 2024 et qu'un diagnostic MVS a été saisi le 19 avril 2024. Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [O] [J] est difficile, les recherches de logement tardives et les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation apparaissent tardifs et insuffisants pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors même qu'il a déjà bénéficié dans les lieux de larges délais pour quitter le logement. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [O] [J] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [O] [J], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de [O] [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 6] à [Localité 2] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [O] [J] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377e342d338c20d2cbef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA