Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377e342d338c20d2cbf8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 87 455 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 9 CAB 09 F Dossier : N° RG 23/05068 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVR Affaire : S.A.S. BARTEC COMPANY / LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS de [Localité 4] MINUTE N° : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT NOTIFICATION le : Expédition et copie à : Me Chloé DAUBIE - 2274 la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES - 2310 Le 02 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. BARTEC COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Alexandra DELBARRE de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2310 DEFENDERESSES LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274 LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4] agissant par son Bureau de [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [5] représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274 EXPOSE DU LITIGE La société BARTEC COMPANY, spécialisée dans la conception et l’ingénierie de solutions techniques pour le béton armé, a importé des ancrages et coupleurs en acier, d’origine chinoise, destinés à être utilisés dans la construction de gros-œuvre pour une valeur en douane de 874 550 euros. Elle considère que ces produits relèvent de la position tarifaire 73089098 « Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n°9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction » et sont de ce fait exonérés de droits de douane, alors que les agents des douanes retiennent la position tarifaire 731819000 « Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articulaires similaires en fonte, fer et acier » générant un droit de douane de 3.7%. La société BARTEC COMPANY a d’abord fait l’objet d’un avis de résultat de contrôle par les agents douaniers du bureau de [3], le 08 février 2018, au titre de plusieurs déclarations d’importations souscrites entre le 13 mars 2014 et le 06 novembre 2017. Le 05 mars suivant, l’Administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement à l’encontre de la société BARTEC COMPANY pour un montant de 32 653 euros. Cette rectification a été contestée devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Marseille qui a validé la position de l’entreprise par un jugement du 1er août 2019, étant précisé que l’administration des douanes a interjeté appel de cette décision. Un certificat de contrôle non conforme a été établi également le 17 décembre 2018, un avis de paiement ayant été émis le 25 avril 2019. Pour ce qui concerne le bureau de [5], la société BARTEC COMPANY s’est acquittée d’un montant de droits de douane d’un total de 32 357 euros sur les importations visées au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le 21 février 2022, l’entreprise a sollicité auprès de celui-ci le remboursement des droits acquittés pour modification de l’espèce tarifaire. Par courrier du 02 juin 2022 le bureau a rejeté cette première demande, indiquant être dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence. Alors que la société BARTEC COMPANY avait réitéré sa demande le 08 mars 2023, le bureau des douanes lui a communiqué le lendemain une demande de transmission de données. Le 17 avril 2023, le bureau a rejeté sa demande de remboursement. Souhaitant obtenir le remboursement des droits de douane indûment versés selon elle, la société BARTEC COMPANY a fait assigner, par actes séparés des 18 juillet 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS agissant par son Bureau de [5], devant le tribunal judiciaire de LYON. LES DOUANES ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Elles sollicitent, au terme de leurs dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 05 décembre 2023, au visa des articles 74, 377, 378, 379, 380 et 789 du code de procédure civile, de : – Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance et ce jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le litige opposant l’Administration des douanes à la société BARTEC COMPANY et actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence (RG n°19/17461), – Réserver au fond les demandes présentées par les parties et notamment celles afférentes aux frais et dépens. Elles rappellent avoir interjeté appel du jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant dit que les droits de douanes et intérêts de retard mis à la charge de la société BARTEC COMPANY ne sont pas dus, l’objet du litige étant de déterminer si le classement de la marchandise litigieuse opéré est bien à la sous-position tarifaire 7318190090. Alors que la requérante se prévaut du jugement rendu, reprenant la même argumentation dans le cadre de la présente instance, elles en déduisent que la procédure pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence va avoir une incidence déterminante sur la solution du présent litige, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente que la décision soit rendue. La société BARTEC COMPANY, à l’issue de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mars 2024, se joint aux demandes formées par la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et sollicite de : – Surseoir à statuer dans la présente instance et ce jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le litige opposant l’Administration des douanes et la société BARTEC COMPANY et actuellement pendant devant la Cour d’appel d’Aix en Provence (RG n°19/17461) ; – Réserver au fond les demandes présentées par les parties. Elle indique que l’audience devant la Cour d’appel d’Aix en Provence est fixée au 30 mai 2024. A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours. Or, en l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que la procédure pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence présente un lien avec la présente instance, s’agissant du caractère erroné ou non de la position tarifaire revendiquée par la société BARTEC COMPANY, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Danièle Tixier, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (RG n°19/1764) saisie d’un appel interjeté contre le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE ; DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sur justification de la levée de la cause du sursis à statuer ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377e342d338c20d2cbf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA