Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377e342d338c20d2cc03
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 98 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [S] [H] [N] C/ S.A. ALLIADE HABITAT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03579 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFR DEMANDERESSE Mme [S] [H] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-08531 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDERESSE S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218, Me Bilgehan ERCOK - 2253 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AEKUS ([Localité 6]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 29 août 2023 concernant le logement sis [Adresse 4]; - autorisé la SA d'HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [L] [J] et [S] [N] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [L] [J] et [S] [N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [L] [J] et [S] [N] à payer à SA d'HLM ALLIADE HABITAT : la somme de 10.478 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à [S] [N] et [L] [J]. Le 23 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [N] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT. Par requête du 30 mars 2024 reçue au greffe le 3 mai 2024, [S] [N] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024. A l'audience, [S] [N], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes de délai à expulsion de 12 mois sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.989,16 € au 17 juin 2024, loyer de mai inclus, avant effacement de la dette en application du plan de surendettement. En réponse, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a conclu au débouté, faisant valoir que, alors que le bail, pour dater de 2021, est récent, les impayés ont été importants et que l'effacement de la dette ne vaut pas règlement et ne saurait démontrer la bonne foi du locataire. Elle a ajouté que les recherches de relogement étaient tardives et insuffisantes et a demandé que [S] [N] soit condamnée à supporter les dépens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [S] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [S] [N] a trois enfants de 8 ans, 4 ans et 8 mois, qu'elle déclare avoir seule à charge, le pacte civil de solidarité conclu avec son conjoint ayant été dissous le 11 septembre 2023. Elle déclare avoir découvert que son conjoint ne payait pas les loyers. ESH à 51% au lycée [5] en CDD depuis septembre 2022, elle a pris un congé parental non rémunéré du 30 mars au 29 septembre 2024. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, avec sa famille en GUYANE, elle perçoit 1.182,73 € d'allocations (prestations pour avril 2024 - 3.718,25 € pour mai 2024, incluant des rappels pour la période du 1er mars au 30 avril 2024) et, en tant qu'AESH, un salaire de 1.304,57 € brut (mars 2024). Elle a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 13.135 €. La commission de surendettement des particuliers du RHONE a validé le 14 février 2024 des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant la dette du bailleur à hauteur de 12.903,32 €. Concernant les recherches de relogement, elle justifie être suivie par une assistante sociale du pôle psychiatrie du VINATIER, qui suit au CMP deux de ses enfants. Elle a déposé une demande de logement social locatif le 14 juin 2022, renouvelée le 4 mars 2024, un dossier DALO le 25 avril 2024 qui devait être examiné le 18 juin 2024, la décision devant intervenir avant le 25 juillet 2024. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.989,16 € au 17 juin 2024, loyer de mai inclus, avant effacement de la dette en application du plan de surendettement, qui a en tout état de cause diminué depuis le jugement d'expulsion du 15 mars 2024. Dans ces circonstances, la situation personnelle difficile de [S] [N], les recherches de logement avec une décision DALO qui devrait intervenir avant le 25 juillet 2024 et les efforts de règlement de la dette locative, alors que le jugement d'expulsion est très récent, permettent d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Dans ces conditions, il sera accordé à [S] [N] un délai de 2 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 15 mars 2024. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à [S] [N] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 2 septembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 mars 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377e342d338c20d2cc03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA