Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377e342d338c20d2cc06
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT C/ M. le receveur interrégional des Douanes et Droits indirects de [Localité 4] NUMÉRO R.G. : N° RG 24/03948 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMUW DEMANDERESSE E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT (R.C.S. Lyon 401 376 173) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE M. le receveur interrégional des Douanes et Droits indirects de [Localité 4] Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [F] [M], inspectrice régionale des douanes, munie d’un pouvoir spécial en date du 10 Juin 2024 NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 13 Mai 2024 enrôlée le 27 Mai 2024, l’E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : ordonner la mainlevée de la saisie administrative n° 2024/0865/909283 en date du 29 Janvier 2024, à tiers détenteur pratiquée à l’initiative de la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 4] RECETTE INTERREGIONALE, entre les mains D’EST METROPOLE HABITATcondamner Monsieur le RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES A [Localité 4] à payer à EST METROPOLE HABITAT la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur le RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES A [Localité 4] aux entiers dépens de l’instancecondamner Monsieur le RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES A [Localité 4] à rembourser à EST METROPOLE HABITAT l’intégralité des sommes saisies. Par conclusions transmises par courriel au demandeur le 12 Juin 2024, la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] sollicite du juge de l’exécution de : constater que l’administration a fait droit à la demande de mainlevée de la SATDconstater qu’aucun remboursement n’est à effectuerramener à de plus justes proportions le montant de la demande effectuée par EST METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700. L’affaire a été appelé à l’audience du 18 Juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l’audience de ce jour l’E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a déclaré se désister de sa demande principale de mainlevée, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur sollicitée ayant été donnée par la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] le 30 Mai 2024 ; il a précisé maintenir ses demandes relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens. La Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], représentée par Madame [F] [M], inspectrice régionale des douanes, munie d’un pouvoir spécial, a indiqué s’opposer à la demande d’indemnité de procédure formée par le demandeur et sollicitait que les dépens soient mis à la charge du demandeur. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater le désistement de E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT et en conséquence l’extinction de l’instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC EST METROPOLE HABITAT sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens. A défaut d’accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en application de l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance de E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte ; DEBOUTE E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilecondamnerarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377e342d338c20d2cc06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA