Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377f342d338c20d2cc11
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 85 459 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [W] [K] veuve [Z] C/ S.C.I. SCI JPL NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03351 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJR4 DEMANDERESSE Mme [W] [K] veuve [Z] placée sous mesure de curatelle par jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de LYON en date du 26 mars 2024 [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de son curateur A.T.M.P. du Rhône dont le siège social est sis [Adresse 2], en la personne de M. [J] [H] assistée de Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-006648 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDERESSE S.C.I. SCI JPL (R.C.S. Lyon 408 301 372) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie et au curateur de Mme [Z] - Une copie certifiée conforme à Me Caroline CALDESAIGUES - 2454 Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE (Lyon 1er) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné solidairement [W], [U] et [L] [Z] à payer à la SCI JPL la somme de 4.663,37 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2023 inclus selon état de créance du 11 mai 2023, les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - constaté qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] ; - autorisé [W], [U] et [L] [Z] à s'acquitter de la dette locative par mensualités de 130 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 25 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 25 de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ; - dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; - dit que si [W], [U] et [L] [Z] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ; - en revanche, si [W], [U] et [L] [Z] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais : dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 5 janvier 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SCI JPL à faire procéder à l'expulsion de [W], [U] et [L] [Z], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [W], [U] et [L] [Z] à payer à la SCI JPL à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail. Cette décision a été signifiée le 6 octobre 2023 à [W], [U] et [L] [Z]. Le 13 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W], [U] et [L] [Z] à la requête de la SCI JPL. Par requête reçue au greffe le 26 avril 2024, [W] [Z], assistée de l'ATMP du RHONE en qualité de curateur, a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024. A l'audience, chacune des parties, assistée par son curateur et un conseil s’agissant de la demanderesse et représentée par un conseil s’agissant de la défenderesse, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour [W] [Z] et de ses dernières conclusions pour la SCI JPL, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, les parties se sont accordées sur une dette locative hors frais d'un montant de 9.472,72 € au 10 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et de l'analyse des pièces versées que [W] [Z] justifie bénéficier d'un accompagnement social lié au logement, avoir déposé le 29 mars 2024 une demande de logement social et le 11 avril 2024 un recours DALO. Elle justifie bénéficier de consultations médicales régulières sur le CMP de [Localité 3] depuis février 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018 et, au 19 avril 2023, d'un suivi régulier médico-infirmier sur le CSA de [Localité 3]. Elle a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 3 février 2023 et est placée sous curatelle renforcée depuis le 26 mars 2024. Elle a dégagé en 2022 un revenu fiscal de référence de 3.285 € et perçoit une retraite de 854,59 € (novembre 2023). En mars 2024, elle n'a perçu aucune allocation. Depuis le jugement ayant ordonné l'expulsion du 31 août 2023, la dette locative hors frais, de 9.472,72 € au 10 juin 2024, a presque doublé. Si la situation de [W] [Z] est difficile, les démarches de relogement et les efforts pour apurer la dette sont insuffisants et tardifs, alors qu'elle a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [Z], assistée de l'ATMP du RHONE en qualité de curateur, sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [W] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI JPL de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de [W] [Z], assistée de l'ATMP du RHONE en qualité de curateur, pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la SCI JPL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [W] [Z], assistée de l'ATMP du RHONE en qualité de curateur, aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377f342d338c20d2cc11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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