Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377f342d338c20d2cc23
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 8 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - HAMBRE 9 CAB 09 F Dossier : N° RG 22/09819 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLIN Affaire : [U] / [G] MINUTE N° : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT NOTIFICATION le : Exécutoire et copie à : Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896 Me Maryvonne GODIVIER - 1024 Le 02 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [J] [N] [U] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1951 demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896 DEFENDEUR Monsieur [V] [K] [O] [G] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maryvonne GODIVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1024 EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [U] épouse [B] a prêté à son demi-frère, Monsieur [V] [G], la somme de 84 500 euros. Ce prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette, par acte authentique daté du 22 février 2008 ; les parties ont notamment prévu que cette somme sera remboursée « en une seule fois, dans l’année du décès du père de l’emprunteur et au maximum dans un délai de 10 ans ». Monsieur [P] [G], père de Monsieur [V] [G], est décédé le [Date décès 3] 2015. Madame [Z] [B] a réclamé, le 04 avril 2016, par l’intermédiaire de son avocat, le remboursement de la somme visée. Le 25 octobre 2016, elle a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du notaire en charge de la liquidation de la succession de Monsieur [P] [G], celle-ci se révélant infructueuse. Au terme d’une assignation, délivrée le 23 novembre 2022, Madame [Z] [B] a fait citer Monsieur [V] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 84 500 euros à titre principal, outre intérêts contractuels au taux de 4.5% l’an. Monsieur [V] [G] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, sur le fondement des articles 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de : – Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [G], – Juger que l’action de Madame [Z] [B] est prescrite, – Déclarer la fin de non-recevoir de l’action de Madame [Z] [B], Par conséquent, – Déclarer irrecevable l’action de Madame [Z] [B], En tout état de cause, – Condamner Madame [Z] [B] à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que la règle définie entre les parties, au terme de l’acte authentique, est que le prêt soit remboursé « dans l’année du décès du père de l’emprunteur », la date limite de dix ans, avec un terme au 21 février 2018, n’étant que pour le cas où le père de l’emprunteur ne serait pas décédé un an avant celle-ci. Il en déduit que le terme du prêt est le 26 septembre 2016, la mise en demeure puis la saisie attribution effectuées par Madame [B] ne démontrant pas qu’elle aurait accordé un délai de paiement. Il conclut, alors que le point de départ de la prescription de cinq ans d’une action en remboursement d’un prêt se situe au terme convenu, que l’action est prescrite depuis le dimanche 26 septembre 2021 reportée au lundi 27 septembre 2021 à minuit. Madame [Z] [B] demande, à l’issue de ses dernières écritures d’incident, transmises par voie électronique le 31 août 2023, au visa de l’article 2224 du code civil, de : – Juger l’action intentée par Madame [Z] [B] recevable, En conséquence, – Rejeter la demande en irrecevabilité de Monsieur [V] [G], En tout état de cause, – Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Monsieur [V] [G], – Condamner Monsieur [V] [G] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent DURAND. Elle soutient que l’acte de reconnaissance de dette comportait deux termes, lesdits termes étant cumulatifs (« et ») de sorte que les échéances relatives au remboursement du prêt étaient déterminées selon deux hypothèses. Elle considère que le terme effectif du prêt a été expressément fixé au 21 février 2018, soit dix ans après la signature de l’acte authentique (« et au maximum dans un délai de dix ans ») de sorte que des délais de paiement étaient accordés au défendeur et qu’elle avait jusqu’au 21 février 2023 pour solliciter de Monsieur [G] le recouvrement de sa créance. Elle en déduit que sa demande en paiement est recevable, son assignation ayant été délivrée avant cette date. A l’audience 14 mai 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’action en remboursement du prêt Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil rappelle également que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Il ressort de la reconnaissance de dette versée aux débats que le fait générateur du terme du prêt est le décès du père de l’emprunteur, le terme étant ainsi « dans l’année du décès ». Le délai maximal de remboursement n’est porté à dix ans que dans l’hypothèse où le père de Monsieur [G] ne serait pas décédé dans les neuf années suivant la souscription du prêt. En effet, si l’interprétation de la requérante était retenue, celle-ci reviendrait à vider de sa substance les stipulations de la reconnaissance de dette ; la mention « dans l’année du décès du père de l’emprunteur » serait alors sans effet sur le terme du contrat de prêt, bien que prévue par les parties. Or, il est constant que le père de Monsieur [G] est décédé sept ans après l’établissement de la reconnaissance de dette, de sorte que Madame [B] ne peut se prévaloir du délai de dix ans prévu à l’acte pour en déduire que le point de départ du délai de prescription n’aurait finalement commencé à courir qu’ultérieurement. Le délai de prescription de l’action en paiement de la dette a donc commencé à courir le 26 septembre 2016, soit un an après le décès du père du défendeur. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la saisie-attribution réalisée le 25 octobre 2016 serait invoquée comme constituant un acte interruptif de prescription, prorogeant le délai pour agir au 24 octobre 2021, force est de constater que l’acte introductif d’instance date du 23 novembre 2022, Madame [B] n’étant en tout état de cause plus recevable à agir. L’action de Madame [B] est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Madame [Z] [U] épouse [G], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure. L’équité et la solution du litige motivent également de débouter les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état de la 9ème chambre, cabinet 9F, assistée de D. TIXIER Greffière, STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARONS l’action introduite par Madame [Z] [U] épouse [B] irrecevable comme étant prescrite, CONDAMNONS Madame [Z] [U] épouse [B] aux dépens de l’instance, DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge de la mise en état et la Greffière. LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377f342d338c20d2cc23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA