Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883780342d338c20d2cc39
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 9 CAB 09 F Dossier : N° RG 23/02285 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVN6 Affaire : [M] / S.A. ENEDIS prise en son agence [Adresse 2] - [Localité 4] MINUTE N° : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT NOTIFICATION le : Expédition et copie à : la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596 Me Maud TRIBOLLET - 2164 Le 02 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164 Madame [E] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164 DEFENDERESSE S.A. ENEDIS prise en son agence [Adresse 2] - [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2596 EXPOSE DU LITIGE Les époux [M] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] [Localité 7]. Un dommage électrique a été constaté dans leur propriété le 31 décembre 2019 ; le professionnel intervenu le 13 janvier suivant a constaté qu’il correspondait à une rupture du neutre provoquée par un défaut de qualité du courant délivré dans celle-ci. Les artisans et entreprises d’électroménager ont chiffré la remise en l’état et des expertises extrajudiciaires ont été diligentées à la demande de chaque partie. Se plaignant de ce que la somme versée par leur assureur ne couvrait pas l’intégralité du préjudice subi, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] ont fait citer la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023 (et non le 14 mars 2022 comme indiqué sur la première page de l’acte). La SA ENEDIS a saisi le Juge de la mise en état d’un incident. Elle sollicite, au visa de l’article 1245-16 du code civil et de la directive 83/374/CEE, au terme de ses dernières écritures d’incident, communiquées par RPVA le 14 novembre 2023, de : – Déclarer l’action des époux [M] prescrite, Par conséquent, – Déclarer l’action irrecevable, – Les débouter de leurs demandes formées à l’égard de la société ENEDIS, – Condamner les époux [M] à payer à ENEDIS 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que depuis l’entrée en vigueur du régime spécial relatif à la sécurité des produits défectueux, le régime de la responsabilité contractuelle n’est plus applicable en matière de produits défectueux, l’obligation de sécurité de résultat n’existant plus. Elle conclut, en l’espèce, que la surtension qui se produirait sur le réseau électrique constitue un manquement à la sécurité du réseau à laquelle l’utilisateur ou l’abonné est en droit de s’attendre. Elle souligne que la CJUE a retenu que la société ENEDIS, gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, devait être considérée comme un producteur, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final. Alors que l’action en indemnisation fondée sur la législation des produits défectueux doit être formée dans un délai de trois ans, à compter du jour au cours duquel l’électricité a présenté une défectuosité, en l’occurrence une surtension, elle en déduit que l’action des époux [M] est prescrite. Elle ajoute que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Elle souligne qu’à aucun moment elle n’a reconnu sa responsabilité de façon explicite et non équivoque, relevant que la lettre invoquée par les demandeurs est un courrier « type » aux termes duquel elle sollicite un certain nombre d’informations de nature à instruire la réclamation, employant d’ailleurs le conditionnel (« si »). Elle relève également que le rapport d’expertise invoqué par les consorts [M] constitue l’avis d’un expert technique mandaté par leur assurance et non par elle, n’ayant pas davantage reconnu sa responsabilité auprès de SWISS LIFE. Selon elle, le simple fait qu’elle ait établi un premier chiffrage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, tout comme sa référence aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, ayant rappelé à l’assureur qu’il devait avoir préalablement indemnisé son assuré avant d’exercer son recours subrogatoire. Au terme de leurs dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, les consorts [M] demandent, sur le fondement des articles 1245 et suivants ainsi que 2240 du code civil, outre l’article L121-12 du code des assurances, de : – Dire et juger que la société ENEDIS est responsable du défaut de qualité du courant délivré dans la résidence des époux [M], – Dire et juger que ce défaut de qualité du courant est à l’origine de la rupture du neutre ayant causé les dommages électriques dans la résidence des époux [M], – Dire et juger que la société ENEDIS est responsable du dommage causé aux époux [M], – Dire et juger que la responsabilité de la société ENEDIS est certaine et non équivoque, – Dire et juger que cette reconnaissance de responsabilité a interrompu la prescription, – Déclarer recevable l’action des époux [M], En conséquence, – Débouter la société ENEDIS de sa demande incidente, – Condamner la société ENEDIS à payer aux époux [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils concluent que la société ENEDIS a reconnu sa responsabilité pleine dans la survenance de l’incident électrique constaté, dans son courrier daté du 12 février 2020. Selon eux, il ressort de l’expertise déposée au mois de juillet 2020 qu’il ne fait aucun doute sur la responsabilité d’ENEDIS, suite à une rupture du neutre sur son réseau, ENEDIS ayant « immédiatement réparé cette anomalie du transformateur à proximité de la maison ». Ils relèvent que c’est la défenderesse elle-même qui invoque l’article L121-12 du code des assurances dans l’un de ses courriers, comme fondement des remboursements entre elle-même et la société SWISS LIFE. Ils en déduisent que, si le premier courrier reçu le 12 février 2020 peut s’analyser comme un « début de pourparlers », il en va autrement des échanges ayant suivi, notamment de la lettre du 3 novembre 2020, constituant des propositions fermes et concrètes sur la réparation des dommages pris en charge par ENEDIS, dans le cadre d’une responsabilité reconnue. Ils concluent que si la simple désignation d’un expert ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, le chiffrage d’un montant à rembourser par celui-ci laisse peu de doute sur la responsabilité. A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la prescription de l’action des époux [M] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Alors qu’il est constant que les époux [M] ont assigné la société ENEDIS au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 1245-16 du code civil rappelle que l’action en réparation fondée sur ces dispositions se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. L’article 2240 du code civil ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance doit être certaine et non équivoque. A cet égard, il est constant qu’une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité si aucune mention sur ce point n’a été insérée dans l’acte. Or, il doit d’abord être souligné que les termes du courrier adressé aux requérants par la société ENEDIS, le 12 février 2020, ne sauraient s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité de sa part. En effet, celle-ci emploie effectivement le conditionnel, écrivant « si la responsabilité d’Enedis dans la survenance de l’incident est avérée, les frais de remplacement et de réparation des matériels endommagés seront pris en charge dans la limite de leur valeur de remplacement (caractéristiques techniques, performances et ancienneté identiques), et sous réserve que ces frais soient directement liés à cet incident. » Ce courrier, sollicitant la production d’autres pièces, ne peut donc s’analyser que comme un début de pourparlers entre les parties, une expertise amiable ayant d’ailleurs été réalisée ultérieurement par l’assureur du couple. En tout état de cause, il convient de souligner que, quand bien même ce courrier serait considéré comme interruptif de prescription, l’assignation à l’encontre de la défenderesse a été délivrée plus de trois ans après. En revanche, il en va différemment du courrier adressé par la SA ENEDIS à SWISSLIFE, le 03 novembre 2020. Il est vrai qu’elle fait référence dans un premier temps aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, prévoyant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Ce simple rappel ne permet pas de déduire une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la défenderesse. Néanmoins, ENEDIS indique dans la suite du courrier « Dans tous les cas, le chiffrage de notre expert RCIE en valeur de remplacement s’établit au total de 5802, 00€ (selon le détail ci-après). Suite à la réception de votre attestation de subrogation, nous pourrons procéder au remboursement de vos débours, et accorder au lésé le règlement complémentaire restant en regard du chiffrage établi par notre expert, avec ses observations sur les limites de ses constats ». Ce faisant, si elle exprime ainsi son intention de limiter le droit à réparation des époux [M], en se fondant sur son propre chiffrage du préjudice, elle ne peut contester avoir reconnu, ne serait que partiellement, sa responsabilité et les droits des requérants, en annonçant qu’elle allait les indemniser, de sorte que la prescription a été valablement interrompue. Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée moins de trois ans plus tard, l’action des époux [M] est donc recevable. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens suivent le sort de l’instance principale. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état de la neuvième chambre, assistée de D. TIXIER Greffier, STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARONS l’action introduite par [S] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] recevable, n’étant pas prescrite, RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024, pour conclusions au fond de Maître MIFSUD, qui devront être notifiées au plus tard le 14 octobre 2024 minuit, RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2240 du code civil ajoute que la reconnaisarticle 789 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1245-16 du code civil et de la directivearticle 1245-16 du code civil rappelle que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883780342d338c20d2cc39
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