Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838a7342d338c20d30d95
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU :05 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Juin 2024 GROSSE : Le 05 Juillet 2024 à Me Isabelle LAVIGNAC à Me Pascal CERMOLACCE EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VWX PARTIES : DEMANDERESSE Madame [I] [U] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 3] designée en qualité de tutrice aux biens de Madame [U] selon jugement en date du 26 septembre 2023 représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A. CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 26 septembre 2023, Madame [K] [W] [J] a été désignée en qualité de tutrice de Madame [I] [V] veuve [U]. Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs s’est plainte du refus de la SA CNP ASSURANCES de lui communiquer des informations concernant un contrat d’assurance vie souscrit le 07 juin 2016 par Madame [I] [V]. Par assignation du 29 mars 2024, Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a fait attraire la SA CNP ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer toutes les informations relatives au contrat d’assurance vie souscrit pat Madame [I] [V]. A l’audience du 07 juin 2024, Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de condamner la SA CNP ASSURANCES : à communiquer, sous astreinte de 300 euros par jours de retard passé le délai de 08 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs :le contrat n°931 14431106/TNS/AV CACHEMIRE 2les clauses bénéficiaire et clause de changement de bénéficiaire ;les avenants modificatifs ;le détail des versements des primes (montant, date, périodicité) ;le montant du capital versé ;le détail de tous les mouvements financiers opérés sur le contrat ;les demandes de rachats ;les justificatifs des transferts financiers et affectations des sommes versées. - au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens, avec distraction au profit de Maître Isabelle LAVIGNAC. La SA CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la communication du contrat d’assurance vie et sollicite le rejet de toutes les autres demandes adverses. Elle demande de condamner Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ; En l’espèce, Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs démontre avoir souscrit un contrat d’assurance vie le 07 juin 2016 sur lequel un montant brut de 100 000 euros a initialement été versé. Elle démontre également, ce qui n’est pas contredit par la SA CNP ASSURANCES que le solde actuel n’est que de 3 005,04 euros. Il en résulte que Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs dispose d’un motif légitime pour demander la communication de toutes les informations relatives à ce contrat, souscrit par Madame [I] [V], notamment les bénéficiaires et mouvements opérés permettant d’expliquer le solde actuel du contrat. La SA CNP ASSURANCES ne s’oppose pas, à ce jour, à la communication des informations demandées. La demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée en l’état. Il convient d’ordonner à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs : - le contrat n°931 14431106/TNS/AV CACHEMIRE 2 - les clauses bénéficiaire et clause de changement de bénéficiaire ; - les avenants modificatifs ; - le détail des versements des primes (montant, date, périodicité) ; - le montant du capital versé ; - le détail de tous les mouvements financiers opérés sur le contrat ; - les demandes de rachats ; - les justificatifs des transferts financiers et affectations des sommes versées. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs : - le contrat n°931 14431106/TNS/AV CACHEMIRE 2 - les clauses bénéficiaire et clause de changement de bénéficiaire ; - les avenants modificatifs ; - le détail des versements des primes (montant, date, périodicité) ; - le montant du capital versé ; - le détail de tous les mouvements financiers opérés sur le contrat ; - les demandes de rachats ; - les justificatifs des transferts financiers et affectations des sommes versées ; CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [I] [V] Veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [K] [W] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838a7342d338c20d30d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA