Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838a7342d338c20d30d9e
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU :05 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Juin 2024 GROSSE : Le 05 Juillet 2024 à Me Olivier DANJOU à Me Etienne ABEILLE EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01344 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VFB PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 5] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] en sa délégation [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [L], en qualité de conducteur a été victime d’un accident de la circulation du fait d’un animal survenu le 25 novembre 2018. Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages a organisé une expertise médicale et a alloué une provision de 13 000 €. Un rapport d’expertise a été rendu en date du 11 février 2023. Monsieur [D] [L] conteste le montant de l’indemnisation définitive proposé par le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages. Suivant actes de commissaires de justice en date du 15 février et du 19 mars 2024, Monsieur [D] [L] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision. A l’audience du 07 juin 2024, Monsieur [D] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages au paiement : d’une provision de 76 874 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 50 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours qui s’élève à la somme de 82 263,77 €. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [L] n’est pas contestable, ni contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 50 000 €. En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 50 000 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [D] [L] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. En effet, le demandeur qui ne sollicite pas d’expertise judiciaire, disposait de tous les éléments pour saisir le juge du fond. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages à verser à Monsieur [D] [L] une provision complémentaire de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; REJETONS les autres demandes des parties ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [L] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838a7342d338c20d30d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA