Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838a8342d338c20d30db0
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 917 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11243 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UK5 AFFAIRE : Mme [J] [K] (Me Pierre CONTE) C/ S.A.M.C.V. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [K] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 4] représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSES S.A.M.C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 4 juillet 2019, Mme [J] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, a déposé son rapport le 3 juin 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 4 et 15 novembre 2022, Mme [J] [K] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Mme [J] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers1 500 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %232 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %640,90 euros - Souffrances endurées4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent2 800 euros SOIT AU TOTAL9 172,90 euros dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision. Mme [J] [K] demande en outre au tribunal de : - assortir les condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an, - prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée et ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [K] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - la déduction de la provision versée d’un montant de 1 800 €, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES. La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance de 1 914,28 euros. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juillet 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 221 jours - une consolidation au 13 mars 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [K], âgée de 56 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. Le demandeur formule une demande au titre des frais de consignation de l’expertise judiciaire. Cette demande relève des dépens de l’instance et sera donc tranchée à ce titre. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 640.90 euros Total872,90 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire872,90 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent2 800 euros TOTAL8 272,90 euros PROVISION A DÉDUIRE1 800 euros RESTE DU6 472,90 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. En effet, aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé aux dispositions précitées. De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Mme [J] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Cette disposition est d’ordre public. En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de répartir la charge des émoluments entre le débiteur et le créancier selon des modalités différentes de celles prévues par les textes. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire872,90 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent2 800 euros SOIT AU TOTAL8 272,90 euros dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [K] : - la somme de 6 472,90 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Rejette la demande fondée sur les dispositions des articles R 631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
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668838a8342d338c20d30db0
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