Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668838a9342d338c20d30dbe
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01169 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TU3 PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Monsieur [Z] [W], né le 25 septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [K] [C] née le 15 Août 1968, demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] [C] est copropriétaire du lot 13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic coopératif en exercice Monsieur [Z] [W], a fait citer Madame [K] [C] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 27 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [K] [C] au paiement : De la somme de 13 417,85 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2023 ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des frais de procédure en application de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 ;Il demande d’ordonner la capitalisation des intérêts. Assignée à l’étude, Madame [K] [C] n’a pas comparu L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur les demandes principales Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 16 juin 2022, 21 décembre 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [K] [C] pour la période réclamée,les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dont la dernière du 27 décembre 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 01 décembre 2023 à la somme totale de 13 417,85 €,le contrat de syndic,Il ressort de pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que trois mises en demeure ont été adressée dont la dernière en date du 27 décembre 2023. Cette mise en demeure demande à DF de payer dans un délai de 30 jours la somme de 13 427,85 euros. Elle mentionne un décompte joint. Le syndicat des copropriétaires verse un décompte des sommes dues (pièce 7). Ce décompte comporte bien des provisions dues au titre de l’exercice en cours, soit 2023, mais dont le montant n’est pas la somme de 13 427,85 qui concerne, outre les provisions dues au titre de l’exercice en cours, des charges approuvées impayées et des frais de recouvrement. Il en résulte qu’au 01 décembre 2023, les sommes dues au titre de l’exercice en cours et devant ainsi être payées dans le délai de 30 jours s’élèvent à la somme de 2 170,58 euros. Cependant, le décompte versé est celui arrêté à la date du 01 décembre 2023, soit antérieurement à la mise en demeure. Il s’agit du décompte joint à la mise en demeure du 27 décembre 2023. Dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le juge constate la défaillance du copropriétaire soit le défaut de paiement sous 30 jours. En ne versant qu’un seul décompte daté du 01 décembre 2023, il n’est pas possible de constater l’absence de paiement dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, celle-ci étant datée du 27 décembre 2023. En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables faute de pouvoir constater le défaut de paiement sous 30 jours indispensable à la mise en œuvre de la présente procédure et à la condamnation du défendeur. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic coopératif en exercice Monsieur [Z] [W] irrecevable; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic coopératif en exercice Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668838a9342d338c20d30dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA