Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838ab342d338c20d30dcd
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 743 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01985 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AFI AFFAIRE : Mme [S] [B] épouse [Z] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Mutuelle MGEN () ; ORGANISME CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [S] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° 2.60.03.99.354 représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 7 septembre 2019, Mme [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD. Le Docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 10 juillet 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 6, 7 et 9 février 2023, Mme [S] [Z] a fait citer la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la mutuelle MGEN. Mme [S] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers740 euros - Assistance tierce personne temporaire180 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total30 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %300 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %579 euros - Souffrances endurées7 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent12 600 euros - Préjudice d’agrément7 500 euros dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision. Mme [S] [Z] demande en outre au tribunal de : - réserver les frais médicaux restés à charge, - réserver les pertes de gains actuels, - condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CARDIF IARD au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner la société CARDIF IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [Z] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - la déduction de la provision versée d’un montant de 1 500 €, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - le rejet de sa demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L211-13 du Code des assurances, et juger qu’elle concernera au mieux en l’espèce la période du 02/01/2022 à la notification de l’offre faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société CARDIF IARD du 04/05/2023, et s’appliquera aux diverses propositions d’indemnisation qui ont été formulées par la compagnie concluante, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d’ instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société CARDIF IARD ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07/09/2019 au 08/10/2019 et du 16/12/2019 au 10/01/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 20 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 193 jours - assistance tierce personne temporaire de 3 heures par semaines pour la période du 17/12/2019 au 07/01/2020 - une consolidation au 16 juin 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [Z], âgée de 60 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Sur la demande tendant à réserver les frais médicaux à charge Dans la mesure où la MGEN ne produit pas son titre de créances définitif, il sera fait droit à la demande tendant à réserver les dépenses de santé restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il est demandé de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production des créances des organismes sociaux. Madame [Z] étant retraitée, elle ne justifie pas de pertes de revenus en lien avec l’accident. Par conséquent, la demande sera rejetée. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de trois heures par semaine pour la période du 17/12/2019 au 07/01/2020, soit durant trois semaines. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Mme [S] [Z] s’élève ainsi à la somme suivante : 3 heures x 20 euros x 3 semaines = 180 euros II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30€ X 1j =30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30€ X 20j X 0.50 =300 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 60j X 0.25 =450 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 193j X 0.10 =579 euros Total1 359 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 360 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [S] [Z] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. La demande sera donc rejetée. RÉCAPITULATIF - frais divers540 euros - assistance tierce personne180 euros - déficit fonctionnel temporaire1 359 euros - souffrances endurées 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent ...............................................9 360euros - préjudice d’agrémentrejet TOTAL17 439 euros PROVISION A DÉDUIRE1 500 euros RESTE DU15 939 euros Madame [Z] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur le capital alloué au motif que la société CARDIF IARD n’a pas émis d’offre. Le rapport d’expertise a été rendu le 10 juillet 2022 et l’offre d’indemnisation de l’assureur a été formulée le 4 mai 2023. En application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société CARDIF IARD à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 31 décembre 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 4 mai 2023. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARDIF IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Mme [S] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [S] [Z], hors débours des organismes sociaux ainsi que suit : - frais divers540 euros - assistance tierce personne180 euros - déficit fonctionnel temporaire1 359 euros - souffrances endurées 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent9 360 euros SOIT AU TOTAL17 439 euros dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société CARDIF IARD à payer à Mme [S] [Z] la somme de 15 939 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Condamne la société CARDIF IARD à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CARDIF IARD à payer à Mme [S] [Z] des intérêts au double du taux légal à compter du 31 décembre 2022 jusqu’au 4 mai 2023, sur la somme de 15 058,25 euros. Réserve les dépenses de santé restées à charge. Rejette la demande tendant à ce que soient réservées les pertes de gains actuels. Déboute Mme [S] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MGEN. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la société CARDIF IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L211-9 du Code des assurancesarticle L211-13 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838ab342d338c20d30dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA