Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838ac342d338c20d30ddc
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU :05 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Juin 2024 GROSSE : Le 05 Juillet 2024 à Me Romain KORCHIA à Me Etienne ABEILLE à Me Aurore LLOPIS à Me Louisa STRABONI EXPÉDITION : Le 05 Juillet 2024 à Me [Y] [L] (expert) N° RG 23/03271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TLS PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES La CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante La S.A SERENIS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE N° RG 24/00493 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OLI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE INTERVENANT VOLONTAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) dont le siège social est [Adresse 8] élisant domicile en sa délégation [Adresse 6] représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [D], en qualité de conducteur, s’est plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 04 avril 2022, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [W] [S] et assuré par la SA SERENIS ASSURANCES. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [U] [D] a présenté une mobilité limitée et douloureuse du rachis cervical, une douleur à la palpation des masses vertebral dorsolombaire avec flessum du bassin. Suivant actes de commissaires de justice en date des 5 et 24 juillet 2023, Monsieur [U] [D] a assigné la SA SERENIS ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3271. Suivant acte en date des 29 janvier et 14 février 2024, Monsieur [U] [D] a appelé dans la cause Monsieur [W] [S] et a dénoncé la procédure au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/493. A l’audience du 07 juin 2024, Monsieur [U] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de joindre les deux procédures, d’ordonner une expertise et de condamner la SA SERENIS ASSURANCES, pour le compte de qui il appartiendra, au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande de déclarer la décision à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est intervenu volontairement à la présente procédure. Dans ses dernières conclusions, la SA SERENIS ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes et demande sa mise hors de cause. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [D]. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [S], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, intervenant volontairement, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, il demande de condamner la SA SERENIS ASSURANCES pour le compte de qui il appartiendra à payer la provision. A titre infiniment subsidiaire, il demande de réduire la provision aux seuls frais restés à charge. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. La demande de mise hors de cause de la SA SERENIS ASSURANCES est prématurée en l’état. Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au fonds de Garantie dans la mesure où ce dernier, par le biais de son intervention volontaire, est partie à la procédure Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [U] [D], par la production d’un constat amiable et de pièces médicale atteste de l’existence d’un accident et de blessures médicalement constatées. A ce stade il y a lieu que chacune des parties présentes à la présente procédure participent à l’expertise. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [U] [D] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances de l’accident ne sont pas évidentes. La SA SERENIS ASSURANCES démontre que le véhicule qu’elle assure n’a subi aucun choc et qu’il ne peut donc pas être à l’origine de l’accident subi par Monsieur [U] [D]. Les informations présentes sur le constat amiable sont incomplètes et contradictoires notamment s’agissant de l’identité du tiers impliqué. Il en résulte un doute sérieux sur les circonstances de l’accident et l’identité du tiers impliqué et responsable. En conclusion la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] [D] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3271 et 24/493 sous le premier de ces numéros ; RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA SERENIS ASSURANCES ; ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [D] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [Y] [L] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [U] [D], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [D]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [U] [D] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [U] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [U] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Monsieur [U] [D] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [U] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [U] [D] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; REJETONS les autres demandes des parties ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [U] [D] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile. Monsieurarticle 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838ac342d338c20d30ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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