Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838ad342d338c20d30deb
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 244 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11240 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UZS AFFAIRE : M. [K] [C] (Maître Stéphane [C] de la SELARL CHICHE R, [C] S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Etablissement CGRAT RTM () DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Stéphane [C] de la SELARL CHICHE R, [C] S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE Etablissement CGRAT RTM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2021, Monsieur [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation de travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le Docteur [L] [J], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, a déposé son rapport le 7 septembre 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 10 novembre 2022, Monsieur [C] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CGRAT RTM. Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers500 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %400 euros - Souffrances endurées6 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent5 040 euros SOIT AU TOTAL 12 440 euros dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [C] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction. Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 12 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 septembre au 31 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er septembre au 31 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er novembre 2021 au 1er mars 2022 - une consolidation au 1er mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C], âgé de 56 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CGRAT se sont élevés à la somme de 1 079.02 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 4 220.11 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 900 E X 2 M X 25% = 450 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 900 E X 4 M X 10% = 360 euros Total810 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers500 euros - déficit fonctionnel temporaire810 euros - souffrances endurées5 000 euros - déficit fonctionnel permanent4 200 euros TOTAL10 510 euros PROVISION A DÉDUIRE1 800 euros RESTE DU8 710 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [C],hors débours de la CGRAT RTM ainsi que suit : - frais divers500 euros - déficit fonctionnel temporaire810 euros - souffrances endurées5 000 euros - déficit fonctionnel permanent4 200 euros TOTAL10 510 euros PROVISION A DÉDUIRE1 800 euros RESTE DU8 710 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [C] la somme de 8 710 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CGRAT RTM. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane [C] , avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resteront
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838ad342d338c20d30deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA