Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668838ae342d338c20d30e1d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 99 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00806 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYU PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. BOIS LEMAITRE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence de [Localité 7] SOLAFIM, sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [Y] [H] née le 08 Août 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparante Madame [L] [H] née le 06 Novembre 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE : Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] sont copropriétaires indivis des lots 396 et 405 de l’ensemble immobilier dénommé BOIS LEMAITRE situé [Adresse 6]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BOIS LEMAITRE situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait citer Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 27 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir que la dette principale a été réglée après l’assignation, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il se désiste de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts et demande de condamner solidairement Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] au paiement : De la somme de 999,16 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignées respectivement à personne et à l’étude, Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] n’ont pas comparu L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement et la demande de dommages et intérêts Il sera constaté que le demandeur se désiste de ces demandes, les défenderesse ayant procédé au paiement des sommes dues après la délivrance de l’assignation. Sur la demande relative à l’exécution forcée : La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état. En conséquence cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] supporteront les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BOIS LEMAITRE situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES de ses demandes principales ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Madame [L] [H] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668838ae342d338c20d30e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA