Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838af342d338c20d30e20
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU :05 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Juin 2024 GROSSE : Le 05 Juillet 2024 à Me Aurélie REYMOND à Me Paule PUEYO EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00838 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q5X PARTIES : DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice la S.A.R.L CABINET LAGIER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES La S.C.I. BALAGAN dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Paule PUEYO, avocat au barreau de MARSEILLE La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [G] [W] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte en date du 10 septembre 2022, la SCI BALAGAN a donné à bail à la SELARL Docteur [W] des locaux composés de 6 bureaux indépendants, d’une salle d’attente, un coin cuisine et deux toilettes pour une superficie totale de 127 m2 et situés au 1er étage d’un immeuble en copropriété. Le bail a prévu la possibilité pour la SELARL Docteur [W] de sous-louer les locaux sans autorisation du bailleur. La SELARL Docteur [W] a entrepris l’exploitation d’un cabinet médical dans les locaux loués. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] s’est plaint de la réalisation de travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires par la SELARL Docteur [W] et de nuisances occasionnées par l’activité exercée au sein des locaux loués. Par assignation du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait attraire DF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation à supprimer tous les supports installés en partie communes et sur les garde-corps des balcons du 1er étage, à supprimer le clavier à chiffres et bouton pressoir avec remise en état de la façade et de l’installation électrique, à faire cesser les troubles et nuisances générés par la patientèle du cabinet médical, le tout sous astreinte, outre leur condamnation au versement d’une provision de 5 000 euros. A l’audience du 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] demande au tribunal de condamner la SCI BALAGAN et la SELARL Docteur [W] : - à supprimer tous les supports, affiches, panneaux, plaques professionnelles installés en parties communes de l’immeuble et sur les garde-corps des balcons du 1er étage et vitres des fenêtres, - d’avoir à procéder à la suppression du clavier à chiffre et bouton pressoir et de procéder à la remise en état de la façade et de l’installation électrique ; Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Il demande de condamner la SCI BALAGAN et la SELARL Docteur [W] à faire cesser les troubles et nuisances générés par la patientèle du cabinet médical, notamment toute attente de la patientèle dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatées. Il sollicite la condamnation solidaire de la SCI BALAGAN et la SELARL Docteur [W] au paiement : - d’une provision de 5 000 euros au titre de des dommages et intérêts - de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - des entiers dépens. la SCI BALAGAN, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de déclarer la procédure irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]. A titre reconventionnel, elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dégradations intempestives. En tout étant de cause elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. La SELARL Docteur [W], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] pour défaut de tentative préalable de conciliation. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer la pièce adverse numéro 10 irrecevable, le rejet des demandes adverses. A titre reconventionnelle elle demande d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire cesser les troubles et nuisances générés par le comportement des copropriétaires, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. En tout état de cause, elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur l’irrecevabilité des demandes : L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, la demande porte en partie sur une somme d’argent mais également sur des remises en état et travaux de sorte que la demande est indéterminée et non soumise à la tentative de règlement amiable préalable obligatoire. En conséquence, la demande est recevable. Sur les demandes principales présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] Sur les troubles manifestement illicites : L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] évoque l’existence de troubles manifestement illicites et se plaint de l’apposition sans demande préalable de l’assemblée générale des copropriétaires de panneaux sur les garde-corps, de clavier à chiffre et bouton pressoir au niveau de la porte d’entrée de l’immeuble, d’une enseigne et de plaques professionnelles. Il se plaint en outre de nuisances occasionnées par la patientèle. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite suppose la réunion de trois éléments : un trouble réalisé, la démonstration de son illicéité et de son caractère manifeste. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] se fonde sur la violation du règlement de copropriété pour caractériser le trouble manifestement illicite. Sur les panneaux présents sur les garde-corps, il ressort des éléments versés par les parties que ceux-ci ont été supprimés au jour de l’audience (pièce 10 produite par la SELARL Docteur [W]). Le trouble manifestement illicite s’appréciant au jour où le juge statue, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. S’agissant de l’enseigne apposée, s’il est vrai que le règlement de copropriété interdit l’apposition d’enseigne en façade de l’immeuble, la présence de la société MOBALPA au rez-de-chaussée permet de constater que cette dernière à apposer une enseigne sur la façade. En outre, la SELARL Docteur [W] démontre avoir obtenu l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France pour apposer une enseigne moyennant le respect de certaines prescriptions (pièce 2 de la SELARL Docteur [W]). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne démontre pas que l’enseigne apposée contrevient aux prescriptions imposées par l’architecte. Il en résulte que l’illicéité du trouble allégué par l’apposition de l’enseigne par la SELARL Docteur [W] n’est caractérisé et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. S’agissant des plaques professionnelles en façade et du bouton pressoir au niveau de la porte d’entrée, le règlement de copropriété autorise l’exercice des professions libérales dans l’immeuble. Il n’interdit pas l’apposition de plaques professionnelles et bouton pressoir à l’entrée, ce qui découlent de l’exercice de telles activités au sein de l’immeuble. De même, si le règlement de copropriété impose le respect de l’harmonie générale de l’immeuble, la présence du local commercial situé au rez-de-chaussée exploité par la société MOBALPA ayant installé plusieurs enseignes en façade, ne permet pas d’établir que l’apposition des plaques professionnelles par la SELARL Docteur [W] entache l’harmonie générale de l’immeuble. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne démontre pas l’illicéité du trouble allégué par l’apposition de plaques professionnelles et d’un bouton pressoir à l’entrée de l’immeuble. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point. S’agissant du clavier numérique installé au niveau de la porte de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne démontre pas que cette installation est le fait de la SCI BALAGAN ou la SELARL Docteur [W]. En conséquence, faute de pouvoir imputer ce trouble aux défendeurs, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Enfin s’agissant des troubles et nuisances alléguées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne démontre pas que les troubles allégués, d’une part sont le fait de l’activité de la SELARL Docteur [W] et d’autre part que les nuisances dépassent celles que l’on peut attendre de l’exercice d’une profession libérale au sein de l’immeuble, exploitation autorisée par le règlement de copropriété. Le procès-verbal daté des 13 et 15 février 2023 fait état de deux personnes croisées dans les escaliers, le palier du 1er étage est vide selon la photographie prise par le commissaire de justice (pièce 2 du demandeur). Le deuxième procès-verbal produit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], ne démontre pas plus les nuisances en ce qu’il n’évoque que la présence de personnes patientant en dehors de l’immeuble, sans savoir s’il s’agit de patients du cabinet médical. Aucun élément versé en demande ne permet d’établir, avec toute l’évidence requise en référé, l’existence de nuisances imputables à la SCI BALAGAN ou la SELARL Docteur [W]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, les troubles n’étant pas démontrées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision, aucune obligation non sérieusement contestable n’étant établie. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles présentée par la SCI BALAGAN : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SCI BALAGAN sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros. D’une part le juge des référés ne peut allouer que des provisions et la demande n’est pas faite à titre provisionnelle. D’autre part, la demande n’est justifiée par aucune pièce versées par la SCI BALAGAN. En effet, la SCI BALAGAN se contente d’alléguer des dégradations intempestives sans en rapporter la preuve ni l’imputabilité à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SELARL Docteur [W] : L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, avec toute l’évidence requise en référé, la SELARL Docteur [W] ne démontre pas l’existence de troubles de jouissances ni leur imputabilité à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]. En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARONS les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] recevables ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles présentées par la SCI BALAGAN ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles présentées par la SELARL Docteur [W] ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838af342d338c20d30e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA