Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838af342d338c20d30e2c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 05 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Juin 2024 GROSSE : Le 05 Juillet 2024 à Me Julien AYOUN EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01573 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XDF PARTIES : DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “LES JARDINS DU SOLEIL” SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Monsieur [C] [D] du CABINET IMMOBILIER [D], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR Monsieur [E] [A] demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [A] est copropriétaire des lots 247 et 255 de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DU SOLEIL» situé [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DU SOLEIL» situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [D], a fait citer Monsieur [E] [A] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 07 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [E] [A] au paiement : De la somme de 1 793,04 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 745,58 euros au titre du budget prévisionnel et 37,75 euros au titre des fonds de travaux pour l’exercice 2024/2025 ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Il demande de rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement. Assigné à personne, Monsieur [E] [A] n’a pas comparu L'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : Le jugement en date du 06 avril 2021 condamnant le défendeur au paiement de charges de copropriété impayées ;les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 29 avril 2022, 02 juin 2023, 12 avril 2024 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [E] [A] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 25 mai 2024 à la somme totale de 2 576,37 €, correspondant à 985,81 € dus au titre des charges et travaux jusqu’au 30 juin 2025 et 1 590,56 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le contrat de syndic, A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16 avril 2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 12 avril 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024 et pour l’année 2025. Seules les provisions à venir pour l’exercice en cours peuvent faire l’objet d’un paiement anticipé dans le cadre de la présente procédure, le budget étant voté chaque année et celui-ci étant susceptible de réajustements. L’exercice en cours est celui allant du 01 janvier au 31 décembre 2024. Seules les provisions à venir concernant ce budget prévisionnel seront prises en compte. Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [E] [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 202,48 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 30 juin 2024. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 399,61 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01 juillet 2024 au 31 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 25 mai 2024 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il s’agit de frais d’huissier de justice non justifiés par des pièces produites (114,22 euros et 276,34 euros) et d’honoraires d’avocat, pris en compte quant à eux au titre des frais irrépétibles. Sur les dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [A] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 200 €. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DU SOLEIL» situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [D] , les sommes suivantes : - 202,48 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 399,61 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 juillet 2024 au 31 décembre 2024, REJETTE les autres demandes ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DU SOLEIL» situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [D] ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DU SOLEIL» situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [D], la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 1231-6 du code civil qui dispose que les domarticle 1353 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
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668838af342d338c20d30e2c
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