Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668838af342d338c20d30e2f
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05875 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HGS PARTIES : DEMANDERESSE L’Association Syndicale Libre [Localité 5] DOCKS LIBRES II domiciliée son Président Monsieur [J] [X] - [Adresse 1] pris en la personne de son Président représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société 3F SUD - SA [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Selon acte de vente en état futur d’achèvement du 15 décembre 2016, la SA 3F SUD a acquis le volume n°7 sis [Adresse 2] consistant en un bâtiment à usage d’habitation numéro 4 constitué de deux entités, élevé de 7 et 17 étages sur rez-de-chaussée, et de deux niveaux de sous-sol. L’Association Syndicale libre [Localité 5] Docks Libres II a été constituée suivant statuts du 1er juillet 2016 dont le périmètre comprend les lots de volume 1 à 13 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Par assignation du 5 décembre 2023, l’association Syndicale libre Marseille Docks Libres II a fait attraire la SA 3F SUD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : *sa condamnation au paiement de la somme de 29.654,40 € correspondant à la période 2021-2022 approuvée par l’assemblée générale du 24 avril 2023, * sa condamnation au paiement de la somme 29.668,77 € correspondant à l’appel de fonds provisionnel du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, approuvé par assemblée générale du 20 octobre 2022, avec intérêts à hauteur de 1% par mois, conformément aux statuts, * sa condamnation au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 décembre 2022. A l’audience du 29 mai 2024, l’association Syndicale libre [Localité 5] Docks Libres II, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande également que soit rejetées toute les demandes de la SA 3F SUD. Il soutient sa qualité à agir puisque M. [X] a été désigné en qualité de président lors des assemblées générales, régulièrement convoquées. Au soutien de ses prétentions, il expose que la SA 3F SUD est membre de droit de l’ASL et doit participer aux charges d’entretien, conformément à ce qui est prévu dans l’acte de vente du bien immobilier et dans les statuts de l’ASL. La SA 3F SUD demande, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de : A titre principal, déclarer l’action irrecevable, A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé, A titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, En tout état de cause, condamner l’ASL à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les formalités d’enregistrement en préfecture et de publicité n’ont été réalisées que les 13 et 27 septembre 2022 et qu’avant ces dates, l’ASL était dépourvue de personnalité morale. Dès lors, elle considère que les assemblées générales qui se sont tenues ne sont pas valables et indique avoir saisi les juridictions compétentes en annulation. Elle conclut qu’aucune assemblée générale n’a pu être régulièrement convoquée et que M. [X] n’a pu valablement représenter l’association. Au fond, elle affirme qu’aucun justificatif des charges ne lui a été délivré, qu’elle a engagée de actions judiciaires aux fins d’annulation des résolutions adoptées lors des assemblées générales et notamment celles relatives à l’approbation des comptes et budget prévisionnel. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 117, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales et notamment de celui du 24 avril 2023 que l’ASL a approuvé la nomination de M. [J] [X] en qualité de président. Ainsi, conformément aux statuts de l’ASL c’est bien lui qui a qualité à agir en justice. Aucun élément ne permet de considérer que la résolution de l’assemblée générale a été annulée à ce jour et celle-ci est donc valable, jusqu’à son éventuelle annulation. La fin de non-recevoir est donc rejetée. Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association Syndicale libre [Localité 5] Docks Libres II est régie par les statuts du 1er juillet 2016 et que les formalités d’enregistrement en préfecture et de publicité ont été réalisé les 13 et 27 septembre 2022. En outre, la SA 3F SUD démontre avoir saisi le tribunal judiciaire de Marseille en annulation des résolutions adoptées lors des assemblées générales des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022 par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2022. Elle a également contesté l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 24 avril 2023 et 4 octobre 2023, par assignation du 23 novembre 2023. Il n’est pas contesté que ces instances sont toujours pendantes devant les juridictions saisies. Or les articles 19 et 20 des statuts de l’ASL stipulent que les charges font l’objet d’appels de fonds adressés par le président à chaque propriétaire et que le président doit faire approuver par l’assemblée en réunion ordinaire le projet de budget de l’exercice en cours. En outre, il y a lieu de constater que l’ASL ne produit pas de justificatif des charges sollicitées dans le cadre de la présente instance. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens soulevés par la SA 3F SUD sont de nature à faire naître des contestations sérieuses qui empêchent le juge des référés de statuer en l’état. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’association Syndicale libre [Localité 5] Docks Libres II, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n’y avoir lieu à référé; Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de l’association Syndicale libre [Localité 5] Docks Libres II ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668838af342d338c20d30e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA