Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668838b0342d338c20d30e48
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03926 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XW7 PARTIES : DEMANDERESSE ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE PROVENCE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [C] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : L’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence a pour objet de rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition de chefs de famille, les parcelles de terre qu’ils cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leurs foyers, à l’exclusion de tout usage commercial. L’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et soumise aux statuts du 27 mars 1971. Les parcelles de terre sont situées au [Adresse 5]. M. [Y] [C] occupe au sein de cette association, une parcelle correspondant au jardin n°[Cadastre 2]. Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2021, l’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence a notifié à M. [Y] [C] la décision de la commission de discipline du 23 mai 2021 de radiation et de non renouvellement de l’occupation de la parcelle n°[Cadastre 2]. Par assignation du 9 août 2023, l’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence a fait attraire M. [Y] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de: *ordonner l’expulsion sans délai de M. [Y] [C] du jardin n°[Cadastre 2] qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en application de la radiation prononcée à son encontre par le conseil de discipline du 25 mai 2021 et confirmée par le conseil d’administration du 18 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; *condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi par l’association, *condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 405 euros pour l’indemnisation du préjudice matériel subi, *condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 29 mai 2024, l’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle fait valoir que la procédure de radiation est régulière et conforme aux statuts de l’association. Elle ajoute que le défendeur n’a pas respecté le règlement intérieur en raison des nuisances sonores générées par ce dernier. M. [Y] [C] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées et de condamner l’association à lui payer la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du CPC. Il soulève des contestations et indique que la radiation peut être prononcée pour motif grave et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette question. Il ajoute que l’urgence n’est pas caractérisée et que les attestations sur lesquelles se fonde l’association doivent être écartées en raison d’un conflit d’intérêt de leur auteur. Le défendeur affirme également que la procédure de radiation n’est pas valable. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, les statuts de l’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence du 27 mars 1971 indiquent « la qualité de membre se perd par la démission les décès la radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. La décision de radiation est notifiée dans les 8 jours aux membres exclus ; celui-ci peut présenter des observations par écrit ou oralement au conseil d’administration qui statue définitivement ». Le règlement intérieur de l’association, signé par M. [Y] [C] le 13 janvier 2018, stipule « les jardiniers se prêteront assistance pour le maintien du bon ordre et pour l’exécution des travaux d’intérêt général. Ils devront respecter, avec la plus grande délicatesse, les jardins des voisins. » Il résulte du procès-verbal du 23 mai 2021 que le conseil de discipline a décidé de la radiation de M. [Y] [C] de l’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence. Il y est exposé que « averti, verbalement à multiples reprises, puis par lettre recommandée avec AR du 7 avril 2021, refusée par la voie postale et remise en main propre en suivant, sans attacher d’importance à nos nombreuses observations et avertissements sur les sanctions encourues ». Cette radiation lui a été notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2021. M. [Y] [C] a formulé ses observations quant à cette radiation par lettre du 4 juin 2021 et le 19 décembre 2022, le conseil d’administration du 18 décembre 2022 a confirmé la radiation définitive prise à l’encontre de M. [Y] [C], par procès-verbal du même jour. L’intéressé conteste à la fois la procédure de radiation et son bien fondé. Il fait valoir que la radiation est prononcée par le bureau composé selon l’article 9 des statuts, d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier assisté d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, soit sept membres. Or le procès-verbal du conseil de discipline du 23 mai 2021 ne mentionne que 5 membres. L’association expose que le règlement intérieur mentionne en son article 11 une commission de discipline composée de cinq membres qui statuera sur toutes les affaires litigieuses découlant de l’inobservation du présent règlement. Toutefois, l’interprétation des statuts et du règlement intérieur ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. De même, le « motif grave » visé par les statuts est également contesté par M. [Y] [C], qui fait valoir que l’association se fonde sur des attestations de ses membre qui ont composé le conseil de discipline du 23 mai 2021 et qu’en outre le motif légitime, non défini, doit être apprécié par le juge du fond. En effet, la caractérisation du motif grave visé par les statuts ne relève pas en l’espèce d’une évidence. Dès lors, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, et le juge du fond est donc compétent. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes indemnitaires. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence supportera les dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n’y avoir lieu à référé ; Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de l’association des jardins ouvriers et familiaux de Provence ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668838b0342d338c20d30e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA