Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668838b0342d338c20d30ec8
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU :01 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01058 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SZF PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [G] [U] né le 16 Novembre 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [E] [P] [X] né le 07 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : Le bateau de plaisance OFFSHORE immatriculé [Immatriculation 5] nommé POSEIDON, a été vendu par Monsieur [E] [P] [X] à Monsieur [I] [G] [U], le27 avril 2023, pour un prix de 55 000 euros. Monsieur [I] [G] [U] s’est plaint de dysfonctionnements du bateau le rendant impropre à la navigation, notamment des fuites d’huile et de carburant, des entrées d’eau, un dysfonctionnement de la pompe cale et des pompes hydrauliques. Une expertise amiable a été diligentée à la demande de Monsieur [I] [G] [U]. L’expert a rendu son rapport le 24 novembre 2023. Un procès-verbal de constat a été dressé un commissaire de justice le 08 février 2024. Par assignation en date du 13 mars 2024, Monsieur [I] [G] [U] a fait attraire Monsieur [E] [P] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. A l’audience du 27 mai 2024, Monsieur [I] [G] [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [I] [G] [U] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, de condamner Monsieur [E] [P] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens. Monsieur [E] [P] [X], par l’intermédiaire de son conseil substitué à l’audience, émet les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ; En l’espèce, la demande d’expertise répond à un motif légitime. Monsieur [I] [G] [U] démontre par la production d’un procès-verbal de constat et d’une expertise amiable l’existence de désordres affectant le bateau acquis. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [G] [U] conservera la charge des dépens de l’instance, sauf décision contraire ultérieure. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise judiciaire ; COMMETONS pour y procéder : [B] [M] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de : Convoquer les parties et se rendre sur le site de stockage du bateau de plaisance OFFSHORE immatriculé [Immatriculation 5] nommé POSEIDON ; Se faire remettre tous les documents utiles à la mission,Procéder à l’examen du bateau de plaisance OFFSHORE immatriculé [Immatriculation 5] nommé POSEIDON sur son lieu d’amarrage, en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées ; Décrire l’état de ce bateau et, le cas échéant, ses conditions d’immobilisation, Décrire si possible l’historique du bateau, ses conditions d’utilisation et d’entretien,Décrire les travaux effectués par Monsieur [I] [G] [U] depuis l’acquisition du bateau,Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation en justice et les documents qui sont annexés,Distinguer les désordres éventuels présent au moment de l’acquisition et les désordres découlant du sombrage du bateau le 30 janvier 2024 ;Déterminer si le bateau en cause était affecté de désordres tels que ceux qui sont décrits dans l’assignation en justice, et dans l’affirmative, en déterminer la ou les causes et l’origine,Déterminer les causes du sombrage du bateau le 30 janvier 2024 ;Indiquer si ces dysfonctionnements étaient présents et apparents lors de l’acquisition du bateau, s’ils étaient cachés ou du moins non apparents pour un acquéreur profane qui ne pouvait en apprécier ni l’existence ni la portée ou s’ils sont apparus postérieurement à celle-ci, ou s’ils résultent d’un défaut d’entretien depuis son acquisition par Monsieur [I] [G] [U],Préciser si ces désordres rendent le bateau impropre à sa destinationDécrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires,Déterminer et chiffrer les préjudices subi par Monsieur [I] [G] [U],Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [I] [G] [U], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [G] [U], sauf décision contraire ultérieure ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668838b0342d338c20d30ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA