Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838b3342d338c20d30efc
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/10455 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMPT AFFAIRE : M. [R] [X] (l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE (la SELARL RACINE); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 19 novembre 2021, Monsieur [R] [X] a assigné la société ZURICH INSURANCE pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 700 000 € outre une indemnité de 3000 € à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Par conclusions signifiées le 30 mai 2022, le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 11 avril 2012 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Monsieur [X] soutient que : - il se trouvait dans la benne du camion, et a été saisi par la grue manoeuvrée par le conducteur et violemment projeté au sol. - le conducteur du camion a été condamné le 2 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour blessures involontaires. - le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 3 janvier 2013. - par arrêt définitif du 22 mars 2018, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a jugé les demandes de Monsieur [X] formées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE irrecevables. - relevant de la législation sur les accidents du travail, il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de l’assureur du véhicule de son employeur au moment de l’accident. - le lieu de l’accident est ouvert à la circulation publique, même restreinte, dans la mesure où les véhicules terrestres à moteur peuvent y circuler librement. - depuis le décret du 9 juin 1983, les accidents de déchargement ne peuvent pas être exclus de la garantie d’assurance automobile. - les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis, même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi de 1985. - au moment de l’accident, il avait la qualité de passager. - le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile prévoit en son article 4.1 la garantie des dommages causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, et du fonctionnement des appareillages spéciaux dont il peut être équipé. - la notion de voie à usage privé n’est pas définie par le contrat d’assurance. - il a été constaté par huissier de justice que la voie où l’accident s’est produit est ouverte à la circulation publique. En défense et par conclusions signifiées le 9 mai 2022, la société ZURICH INSURANCE demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [X] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande de limiter son droit à indemnisation de moitié, de réduire la demande de provision, de le condamner à prendre en charge les honoraires de l’expert, et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La société ZURICH INSURANCE estime que : - le jour de l’accident, les deux salariés de son assurée ont utilisé le camion pour aller chercher de la feraille en dehors de leur périmètre de travail et se sont soustraits à la subordination de leur employeur. - l’accident s’est produit sur une voie privée fermée à la circulation. - l’accident a été reconnu comme accident du travail. - elle n’a jamais admis que la loi BANDINTER avait vocation à s’appliquer. - aucune provision n’a été versée. - à titre principal, lorsque le dommage est la conséquence de l’exercice d’une fonction étrangère à la faculté de déplacement que possède le véhicule, il n’y a pas d’accident de la circulation. - la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident causé par un véhicule-outil dont la seule partie utilitaire était en fonctionnement, et a blessé la victime. - le véhicule était à l’arrêt, et c’est en actionnant la grue que Monsieur [X] s’est retrouvé pris dans ses griffes. - l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale a un champ d’application plus restreint que celui de la loi du 5 juillet 1985, et se limite aux voies ouvertes à la circulation publique, ce qui exclut les voie à circulation restreinte. Or, l’accident a eu lieu dans une voie fermée à la circulation, un chemin forestier fermé par une barrière, également qualifié d’impasse. - le constat a été dressé plus de 8 ans après l’accident. - le procès-verbal d’enquête pénale qualifie les lieux d’impasse ou de chemin privés fermé à la circulation. - seules les dispositions relatives à la responsabilité civile fonctionnement peuvent trouver à s’appliquer. - le point 3 de l’article 8 du contrat exclut des garanties les dommages subis pendant leur service, sur une voie à usage privé, par les préposés ou salariés. - à titre subsidiaire, en se trouvant dans la benne alors que les consignes de sécurité l’interdisent, Monsieur [X] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation. - si une provision était allouée à Monsieur [X], il pourrait faire face aux honoraire s de l’expert désigné, et ce d’autant plus qu’il perçoit une rente accident du travail. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause. La clôture a été prononcée le 12 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l’audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité L’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. En l’espèce, le 11 avril 2012, Monsieur [R] [X] a été grièvement blessé par le maniement, par un collègue de travail, de la grue à pince équipant le camion de leur employeur. Il n’est pas contesté que l’utilisation de cet outil de travail s’est faite durant les heures de travail, mais à des fins personnelles pour le conducteur du camion benne. Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la commission de recours amiable de la CPAM le 3 janvier 2013. Par arrêt définitif du 22 mars 2018, Monsieur [X] a été jugé irrecevable à solliciter une indemnisation auprès du FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime d’indemnisation, Monsieur [X] soutient que l’accident a eu lieu [Adresse 7] à l’angle du [Adresse 6], dans le [Localité 3], et que cette voie serait ouverte à la circulation publique, même restreinte. Les clichés photographiques pris par les services de police, sur les lieux de l’accident, ainsi que leurs légendes, sont illisibles dans le dossier remis au tribunal. Le procès-verbal dressé dans les suites immédiates de l’accident mentionne que les lieux sont constitués d’un chemin de terre privé, fermé par une barrière en fer. Il est indiqué que le chemin semble être un chemin forestier donnant accès au massif de la GALINE, où la circulation est interdite. Cette description est reprise par le jugement du tribunal correctionnel du 2 juillet 2014. Le chemin donne accès à la carrière de la société LAFARGE, ainsi qu’à la décharge. Le conducteur qui manoeuvrait la grue embarquée a reconnu que l’accident s’est produit à un endroit où il avait l’habitude de stocker sa ferraille. Par ailleurs, dans sa requête auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, Monsieur [X] lui-même indique que l’accident a eu lieu dans un chemin de terre fermé par une barrière donnant accès au massif de la GALINE. Le procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2021 par huissier de justice, à la requête de Monsieur [X], mentionne que le chemin litigieux serait ouvert à la circulation publique et distribuerait de nombreuses habitations. Toutefois, ce constat a été rédigé plus de 9 années après l’accident, de sorte qu’il ne démontre pas que les lieux auraient constitué une voie ouverte à la circulation publique le 11 avril 2012. Le fait que le chemin soit emprunté pour servir de décharge sauvage n’est pas de nature à établir l’ouverture à la circulation publique. En outre, il n’est pas démontré que les clichés photographiques produits correspondraient au lieu exact de l’accident. Ainsi, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. Il découle des éléments ci-dessus détaillés que l’accident s’est produit sur un chemin ne desservant qu’une carrière et une décharge sauvage ; il ne s’agit donc pas d’une voie ouverte à la circulation publique. De plus, l’accident est survenu du fait de l’utilisation de la grue embarquée, soit en lien avec la fonction outil du camion benne, et alors qu’il était à l’arrêt. En conséquence, l’accident n’étant pas en lien avec la fonction de circulation du véhicule terrestre à moteur, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il s’agirait d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Par ailleurs, Monsieur [X] sollicite l’application de la garantie responsabilité civile prévue au contrat assurance flotte automobile souscrit par la société propriétaire du camion. L’article 4 du contrat, en son paragraphe 1, stipule que l’assureur garantit, notamment, les dommages causés à autrui résultant d’atteintes aux personnes dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué et provenant d’accident causé par les accessoires et produits servant à son utilisation, et du fonctionnement des appareillages spéciaux dont il peut être équipé. Mais, l’article 8-3 des conditions générales du contrat exclut l’application des garanties aux dommages subis pendant leur service, sur une voie à usage privé, par les préposés ou salariés de l’assuré. Or, l’accident s’est produit sur une voie qui n’était pas ouverte à la circulation publique. En effet, les procès-verbaux d’enquête de police ont retenu que la circulation sur la voie litigieuse était interdite. Monsieur [X] n’est donc pas fondé à soutenir que les garanties de la société ZURICH INSURANCE devraient être mobilisées. En conséquence, il sera débouté de ses demandes de désignation d’un expert et d’allocation d’une provision ad litem et d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Monsieur [X], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société ZURICH INSURANCE. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [R] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société ZURICH INSURANCE à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 11 avril 2012. Rejette la demande de Monsieur [R] [X] d’allocation d’une provision. Rejette la demande de Monsieur [R] [X] de désignation d’un expert. Rejette la demande de Monsieur [R] [X] d’allocation d’une provision ad litem. Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET 2024 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 8 du contrat exclut des garanties learticle 455 du Code de procédure civilearticle 4 du contratarticle 8-3 des conditions générales du contratarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838b3342d338c20d30efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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