Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668838b3342d338c20d30f02
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00592 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PNS PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Y] [F], né le 11 Décembre 1971 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société MD AUTOS Dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Perrine MARGUET, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 8] qu’il a acheté le 26 juillet 2023 à l’EURL MD AUTOS. Plusieurs défauts sont apparus sur le véhicule au mois de novembre 2023. Exposant que le véhicule est depuis lors immobilisé et que les démarches amiables auprès de l’EURL MD AUTOS n’ont pas abouties, par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [Y] [F] a assigné l’EURL MD AUTOS devant la présente juridiction en référé afin d’obtenir à titre principal la résolution du contrat, et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 29 mai 2024, M. [Y] [F], par l’intermédiaire de son conseil lequel dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer demande de : A titre principal, ordonner la résolution du contrat de vente et condamner la société à lui restituer le prix de vente sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la saisine du tribunal, A titre subsidiaire, désigner un expert et ordonner que les frais d’expertise soient pris en charge pas la société MD AUTOS, En tout état de cause, condamner l’EURL MD AUTOS à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il s’appuie sur les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation considérant qu’il existe une présomption d’existence du défaut puisqu’il est apparu dans le délai de 12 mois à compter de la vente. Il affirme que le bien est impropre à l’usage auquel il est destiné et que le défaut de conformité est d’une gravité telle que seule la résolution du contrat est envisageable. Subsidiairement, elle fonde sa demande de résolution sur la garantie des vices caches des articles 1641 et suivant du code civil. L’EURL MD AUTOS, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer demande de débouter M. [Y] [F] de ses demandes, donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, ordonner que les frais d’expertise soient pris en charge par le demandeur, le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il indique que la nature du vice allégué n’est pas établie, qu’il n’est pas rapporté de défaut de la boite automatique antérieurement à son acquisition. Elle affirme que n’est pas rapportée le défaut de conformité. Elle précise que la présomption de l’article L 217-7 du code de la consommation peut être renversée par le vendeur, qui démontre que le défaut n’existait pas au moment de la vente et que cela ressort en l’espèce du PV de diagnostic technique. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. SUR CE Sur la demande de résolution du contrat : Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. La conformité du bien s’analyse en comparant la chose prévue au contrat et celle qui est délivrée à l’acheteur. Elle concerne aussi bien la qualité, la quantité et l’identité de la chose. La présomption édictée par l'article L. 217-7, du Code de la consommation, porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même En l’espèce, M. [Y] [M] évoque un défaut lié à la boite de vitesse du véhicule. Il est produit le procès-verbal de contrôle technique du 25 juillet 2023 ainsi qu’un devis du 30 novembre 2023 du garage Mecaluck qui précise « dysfonctionnement boite de vitesse automatique » « acoups importants constats ». Toutefois ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un défaut et pour vérifier la conformité du bien. La demande se heurte donc à des contestations sérieuses. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. De la même manière, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser le défaut de la chose, ni même son caractère antérieur à la vente. La demande se heurte donc à des contestations sérieuses. Et il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale. * Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que M. [Y] [F] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des malfaçons allégués de son véhicule automobile tels que relatés dans les pièces produites et notamment le devis du 30 novembre 2023 du garage Mecaluck . Cette mesure technique sera donc ordonnée. Sur les autres demandes : En l’état, en l’absence d’éléments sur les éventuelles responsabilités des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts. A défaut de certitude sur les obligations des parties les dépens resteront à la charge du demandeur. En outre, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, DISONS N’Y AVOIR LIEU à référé sur la demande de résolution de la vente ; ORDONNONS une mesure d’expertise ; COMMETTONS, pour y procéder, CHAVAUDRET Patrick [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] Port. : 06.14.15.12.69 Mèl : [Courriel 6], expert près la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de : 1°- Convoquer les parties ; 2° - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 8] ; 3° - Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ; 4° - examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; 5° - en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ; 6 - donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s'il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ; 7° - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; 8 - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ; 9 - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ; 10° - Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise; DISONS que M. [Y] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [Y] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante, Dans l’hypothèse où M. [Y] [M] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission, DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant, L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués, DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires, DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ; DISONS qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original, DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif; REJETONS toutes les autres demandes ; REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Y] [M], RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L. 217-3 du code de la consommationarticle 145 du code de procédure civile est un tearticle L 217-7 du code de la consommation précise quarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 145 du code de procédure civile lorsquarticle 145 du code de procédure civile.article L 217-7 du code de la consommation peut êtrearticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 280 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 173 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668838b3342d338c20d30f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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