Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668838e3342d338c20d30f63
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00354 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NLC PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [X] épouse [W], née le 06 Octobre 1985 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS La Société RDB MEDICAL dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal Madame [U] [E], née le 16 Septembre 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] Madame [R] [I] [M], née le 06 Décembre 1976 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] Monsieur [S] [H], né le 27 Mai 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] Madame [D] [Y], née le 1er Mars 1970 à [Localité 6] (GRECE) demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [W], médecin, a conclu avec la SCI IEMCEP un bail professionnel le 15 septembre 2017 portant sur des locaux sis [Adresse 2] pour y exercer son activité d’ORL de septembre 2017 à avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 2000 € hors charges. Mme [N] [W] a réglé à la SCM RDB MEDICAL plusieurs sommes, en plus de loyers versés à la SCI IEMCEP, au titre de frais de participation, entre janvier 2018 et avril 2022. Par acte de commissaire de Justice du 5 février 2024, Mme [N] [X] épouse [W] a assigné la société RDB MEDICAL, Mme [U] [E], Mme [R] [I] [M], M. [S] [H] et Mme [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise comptable et de réserver les dépens. Lors de l’audience du 29 mai 2024, Mme [N] [X] épouse [W], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de : déclarer son action recevable, rejeter les demandes adverses, ordonner une expertise, condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle affirme, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, qu’elle a un intérêt à agir puisqu’elle a profité des moyens de la SCM sans en être associée et en dehors de tout cadre juridique. Elle réfute sa qualité de client. Elle fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, considérant que les comptes entre les parties doivent être réalisés pour évaluer la quote part de chacun dans le fonctionnement de la SCM RDB MEDICAL. Elle remet en effet en question le montant des sommes versées au regard des attestations établies par un expert comptable. Elle fait valoir que sa demande a pour objectif de faire les comptes entre les parties et de se voir communiquer les éléments comptables, qui ne sont pas déposés au greffe et que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de la SCM. La société RDB MEDICAL, Mme [U] [E], Mme [R] [I] [M], M. [S] [H] et Mme [D] [Y], représentés par leur conseil, déposent des écritures auxquelles il convient de se référer et demandent de : déclarer irrecevable la demande d’expertise ; débouter Mme [N] [W] de ses demandes, condamner Mme [N] [W] à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils contestent l’intérêt à agir de la demanderesse, considérant que celle-ci n’est pas associée de la société et qu’elle n’est donc pas en droit d’obtenir les documents sollicités, accessibles aux seuls associés. Ils exposent que le docteur [N] [W], en qualité de client, s’est acquittée mensuellement d’une somme en fonction du temps passé et des moyens que mettait la SCM à sa disposition. Elle affirme qu’un justificatif comptable lui était donné à chaque paiement, qu’elle n’a jamais contesté. Ils précisent que n’est pas démontrée une inadéquation entre les prestations délivrées par la SCM et les paiements du docteur [W]. En outre, elle fait valoir que la demande qui vise à obtenir des éléments institutionnels, sociaux et comptables, constituent une violation du caractère confidentiel des documents appartenant à la SCM. En outre, ils arguent du caractère général de la mesure et réfutent la qualité d’associée de fait du docteur [N] [W]. Enfin, ils exposent que la reconstitution des prestations dont a bénéficié la demanderesse est impossible à réaliser et inutile. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. SUR CE L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, l’intérêts à agir de Mme [N] [W] doit s’apprécier au regard de la notion d’existence d’un motif légitime. Ainsi le demandeur doit avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec le défendeur. Le docteur [W] reconnait être convenue avec les associés de la SCM RDB MEDICAL d’une participation aux frais liés aux prestations de la SCM dont elle bénéficiait, à savoir secrétariat, ménage, connexion internet, consommation d’énergie etc. Elle conteste cependant le montant des sommes mises à sa charge, considérant que l’équité aurait justifié une contribution à hauteur de 1/5. Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces versées que les parties se sont mis d’accord sur une répartition équitable des charges entre elles. En outre, il n’est pas démontré une inadéquation entre les prestations délivrées par la SCM et les paiements du docteur [W]. De plus, il résulte des documents produits que cette dernière a payé une somme mensuelle de janvier 2018 à avril 2022, contre reçu de la SCM RDB Médical, sans contester les sommes mises à sa charge. Enfin, il n’est pas non plus démontré que le docteur [W] peut revendiquer la qualité d’associé de fait pour pouvoir établir des comptes avec les différents associés et avoir accès aux documents comptables de la société. Dès lors, le motif légitime n’est pas démontré et il y a lieu de rejeter la demande. Les dépens doivent rester à la charge du demandeur. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Rejetons la demande d’expertise ; Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Condamnons Mme [N] [W] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668838e3342d338c20d30f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA