Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e3342d338c20d30f6c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 5 156 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05170 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AI5 AFFAIRE : Mme [M] [W] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS) ; Organisme MGEN () DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [M] [W] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme MGEN PRISE EN SA DELEGATION REGIONALE SISE [Adresse 5], AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2020, Madame [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2021, a déposé son rapport le 11 janvier 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 13 mai 2022, Madame [W] a fait citer la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MGEN. Madame [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuellesréservé - Frais divers540 euros - Assistance tierce personne temporaire9 820 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total150 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 350 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %1 200 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %450 euros - Souffrances endurées15 000 euros - Préjudice esthétique temporaire3 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent7 800 euros - Préjudice esthétique permanent1 800 euros - Préjudice d’agrément10 000 euros SOIT AU TOTAL51 560 euros dont il convient de déduire la somme de euros, déjà versée à titre de provision. Madame [W] demande en outre au tribunal de : - condamner la société L’EQUITE au doublement des intérêts légaux sur la capital alloué, - condamner la société L’EQUITE à verser au FONDS DE GARANTIE 15% des sommes allouées, - condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] mais sollicite : - que ses offres soient jugées satisfactoires, - le rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément, - la déduction de la somme de 3 000 euros versée à titre de provision, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement du taux d’intérêt, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - rejeter la demande adverse formée au titre des dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 12 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société L’EQUITE ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mai 2020. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 mai au 2 novembre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire total du 30 mai au 2 juin 2020 et le 14 septembre 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 3 juin au 30 août 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 31 août au 13 septembre 2020 et du 15 septembre au 2 novembre 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 novembre 2020 au 3 janvier 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 janvier au 30 mai 2021 - assistance tierce personne temporaire de 2 heures par jour du 3 juin au 30 août 2020, puis 5 heures par semaine du 31 août au 13 septembre, puis du 15 septembre au 2 novembre 2020 - une consolidation au 30 mai 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6% - des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 30 mai au 30 août 2020 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W], âgée de 49 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la MGEN se sont élevés à la somme de 8 619, 37 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice. Les frais divers : En l’absence de production dans le dossier remis au tribunal de la facture acquittée du médecin conseil, cette demande sera rejetée. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [W] s’élève ainsi à la somme suivante : (2 heures x 88 j) + (5 heures x 7 semaines) x 20 euros = 4 220 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 5 J = 150 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 88 J X 50% = 1 320 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 60 J X 33% = 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 61 J X 25% = 450 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 120 J X 10% = 360 euros Total 2 880 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant trois mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 800 euros, ainsi que réclamé. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le rapport d’expertise retient une gêne pour la course à pied et pour la corde à sauter, sans inaptitude. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [W] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . RÉCAPITULATIF - assistance tierce personne4 220 euros - déficit fonctionnel temporaire2 880 euros - souffrances endurées12 000 euros - préjudice esthétique temporaire600 euros - déficit fonctionnel permanent7 800 euros - préjudice esthétique permanent1 000 euros TOTAL28 500 euros PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros RESTE DU25 500 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le doublement de l’intérêt légal : L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. En l’occurrence, le Docteur [V] a rédigé son rapport définitif le 11 janvier 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 1er juillet 2022. La société AXA a adressé une offre d’indemnisation le 16 mars 2022, soit dans le délai précité. Madame [W] n’établit pas que la créance de la MGEN avait été transmise à l’assureur avant cette date. En revanche, l’offre est incomplète pour ne pas inclure de proposition d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors que le rapport d’expertise évalue clairement ce préjudice. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 8ème mois de l’accident, soit le 30 janvier 2022 et la signification des conclusions valant offre, soit le 15 décembre 2022. Le doublement s’applique aux sommes allouées par la présente décision. En application de l’article L 211-14 du code des assurances, la société L’EQUITE sera condamnée à verser 5% des sommes allouées au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. La victime a intenté l’action judiciaire avant expiration du délai prévu par l’article L 211-9 du code des assurances. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Madame [M] [W], hors débours de la MGEN ainsi que suit : - assistance tierce personne4 220 euros - déficit fonctionnel temporaire2 880 euros - souffrances endurées12 000 euros - préjudice esthétique temporaire600 euros - déficit fonctionnel permanent7 800 euros - préjudice esthétique permanent1 000 euros TOTAL28 500 euros PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros RESTE DU25 500 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [W] la somme de 25 500 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Condamne la société L’EQUITE à payer à Madame [M] [W] des intérêts au double du taux légal entre le 30 janvier 2022 et le 15 décembre 2022 sur la somme de 28 500 euros. Rejette la demande formée au titre des frais d’assistance à expertise. Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Condamne la société L’EQUITE à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une indemnité égale à 5% des sommes allouées à la victime. Déclare le présent jugement commun et opposable à la MGEN. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société L’EQUITE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle L 211-9 du code des assurances.article 700 du CPC.article L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L 211-9 du code des assurances dispose que quarticle L 211-14 du code des assurancesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e3342d338c20d30f6c
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- Résumé officiel
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