Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e4342d338c20d30f72
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 3 325 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CIL AFFAIRE : M. [V] [S] (Me Céline LOMBARDI) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président :Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2019, Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation causé par un chien dont le propriétaire est assuré auprès de la société PACIFICA. Le Docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 28 octobre 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 30 mai 2022, Monsieur [S] a fait citer la société PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Honoraires du médecin conseil1 200 euros - Frais divers250 euros - Assistance tierce personne temporaire3 611 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 023 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 353 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 270.50 euros - Souffrances endurées10 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent15 600 euros - Préjudice d’agrément4 000 euros SOIT AU TOTAL38 307.50 euros dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [S] demande en outre au tribunal de : - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société PACIFICA aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 16 février 2024, la société PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] mais sollicite : - le rejet de la demande formulée au titre des frais de déplacement et du préjudice d’agrément, - la déduction de la somme de 18 000 euros versée à titre de provision, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - que les dépens soient laissés à la charge du demandeur. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 19 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 octobre 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 octobre 2019 au 26 janvier 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 octobre au 29 novembre 2019 avec aide humaine d’une heure trente par jour, et du 10 février au 10 mars 2020 avec aide humaine d’une heure par jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 novembre 2019 au 9 février 2020 avec aide humaine de 4 heures par semaine, et du 11 mars au 10 juin 2020 (avec aide humaine de trois heures par semaine) - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 juin 2020 au 30 juin 2021 - une consolidation au 30 juin 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10% - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - une gêne à la pratique de la pêche, sans impossibilité. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I], âgé de 58 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, au vu des éléments produits. Par ailleurs, Monsieur [S] demande l’allocation d’une somme forfaitaire de 250 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Cependant, en l’absence de production des justificatifs correspondants, cette prétention sera rejetée. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [S] s’élève ainsi à la somme suivante : 157 heures x 20 euros = 3 140 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 62 J X 50 % =930 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 164 J X 25% = 1 230 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 385 J X 10% = 1 155 euros Total3 315 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros, tel que proposé par la société PACIFICA. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 600 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le rapport d’expertise a retenu une gêne pour la pratique de la pêche, sans impossibilité. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la pêche en mer. Il sera évalué à la somme de 2 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers1 200 euros - assistance tierce personne3 140 euros - déficit fonctionnel temporaire3 315 euros - souffrances endurées8 000 euros - déficit fonctionnel permanent15 600 euros - préjudice d’agrément............................................................2 000 euros TOTAL33 255 euros PROVISION A DÉDUIRE8 000 euros RESTE DU25 255 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers1 200 euros - assistance tierce personne3 140 euros - déficit fonctionnel temporaire3 315 euros - souffrances endurées8 000 euros - déficit fonctionnel permanent15 600 euros - préjudice d’agrément ..........................................................2 000 euros TOTAL33 255 euros PROVISION A DÉDUIRE8 000 euros RESTE DU25 255 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [S] : - la somme de 25 255 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande formulée au titre des frais de déplacement. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1243 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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668838e4342d338c20d30f72
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