Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e4342d338c20d30f7b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 959 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09496 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2O35 AFFAIRE : Mme [F] [T] (la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) ; Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône () DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [F] [T] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 11 novembre 2020, Mme [F] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR. Le Docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 14 janvier 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 22 et 26 septembre 2022, Mme [F] [T] a fait citer la compagnie AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Mme [F] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers540 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros - Souffrances endurées4 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 800 euros SOIT AU TOTAL9 590 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision. Mme [F] [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie AVANSSUR à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la compagnie AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [T] mais sollicite : - qu’il soit constaté que le montant de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône n’est pas connu, - la réduction des prétentions émises et la déduction de la provision d’un montant de 1 000 € versée, - la déduction de la créance de l’organisme social les sommes qui pourraient être allouées à Mme [T], - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de la demande formulée au titre des dépens, - qu’il soit dit et jugé que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle ne soit pas ordonnée, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 2 174,23 euros. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La compagnie AVANSSUR ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 11 novembre 2020. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 151 jours - une consolidation au 11 mai 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [T], âgée de 37 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 31j X 0.25 =233 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 150j X 0.10 =453 euros Total686 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire686 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 540 euros TOTAL8 766 euros PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros RESTE DU7 766 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la créance de la CPAM des Bouches du Rhône : La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2 174,23 euros euros. Cet élément a été versé au débat par le conseil de la demanderesse, de sorte qu’il a été soumis à la discussion des parties. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Mme [F] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie AVANSSUR à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire686 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 540 euros SOIT AU TOTAL8 766 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [T] : - la somme de 7 766 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e4342d338c20d30f7b
Données disponibles
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