Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e4342d338c20d30f7e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 039 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09787 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QIV AFFAIRE : M. [H] [R] (Me Sandra COHEN) C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis Technopole de chateau gombert [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis Technopole de chateau gombert [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 9 août 2021, M. [H] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le Docteur [U], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 avril 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 5 octobre 2022, M. [H] [R] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. M. [H] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %652 euros - Souffrances endurées5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 920 euros SOIT AU TOTAL10 392 euros dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision. M. [H] [R] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [R] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - après déduction de la provision amiable d’un montant de 800 € et nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit alloué la somme de 6 523,20 € - le rejet de ses plus amples demandes et qu’il soit condamné aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître [F] [X]. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 509,97 euros. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 9 août 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09/08/2021 au 12/10/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours - une consolidation au 9 février 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [R], âgé de 23 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 22j X 0.25 = 165 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 163j X 0.10 = 489 euros Total654 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire654 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 920 euros TOTAL9 174 euros PROVISION A DÉDUIRE800 euros RESTE DU8 374 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. M. [H] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de M. [H] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire654 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 920 euros SOIT AU TOTAL9 174 euros dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [R] : - la somme de 8 374 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e4342d338c20d30f7e
Données disponibles
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