Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e4342d338c20d30f81
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 093 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07575 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JE2 AFFAIRE : M. [M] [W] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1960 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son directeur général [X] [B], né le [Date naissance 3]/1957, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 8 novembre 2018, Monsieur [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 18 janvier 2021, a déposé son rapport le 30 mai 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 28 et 29 juillet 2022, Monsieur [W] a fait citer la société MAAF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Monsieur [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers780 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros - Souffrances endurées6 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 400 euros SOIT AU TOTAL10 930 euros Monsieur [W] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir que l’accident s’est produit alors qu’il s’insérait sur l’autoroute en respectant toutes les règles de prudence, l’autre véhicule s’étant brusquement rabattu sur lui. Il avance également que le fait qu’il conduisait avec un solde de points négatif de son permis de conduire n’a pas d’incidence sur son droit à indemnisation. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société MAAF ASSURANCE demande que soit ordonnée l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [W], en l’état des fautes de conduite commises, et le rejet corrélatif de l’ensemble de ses demandes. Elle estime que Monsieur [W] n’a pas laissé la priorité de passage à son assuré, en violation de l’article R 421-3 du code de la route, et que le défaut de permis de conduire démontre l’habitude de conduite particulièrement imprudente et un comportement dangereux. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 19 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation L’article R 421-3 du code de la route dispose, en son alinéa 1er que tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute. En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’enquête dressés par la Police Nationale que l’accident s’est produit alors que Monsieur [W] conduisait sur la bretelle d’accès pour s’insérer sur l’autoroute A7, au moment où le véhicule assuré par la société MAAF, qui circulait sur la voie médiane de l’autoroute s’est rabattu vers la droite. Or, en application des dispositions précitées, Monsieur [W] devait la priorité aux autres véhicules circulant déjà sur les voies de l’autoroute. Le fait de ne pas avoir respecté cette priorité constitue une faute de conduite qui est la cause directe et exclusive de l’accident du 8 novembre 2018. Dès lors, cette faute est de nature à exclure son droit à indemnisation. En conséquence, les demandes indemnitaires de Monsieur [W] seront rejetées. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Succombant en ses prétentions, les demandes formées par Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [M] [W] de ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e4342d338c20d30f81
Données disponibles
- Texte intégral
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