Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668838e4342d338c20d30f84
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05317 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEG PARTIES : DEMANDERESSE Madame [X], [E] [G] née le 16 Décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [K] [P] né le 30 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [G] et Monsieur [K] [P] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. Madame [X] [G] et Monsieur [K] [P], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé selon décision de la cour d’appel du 11 mars 2021. Suivant ordonnance de non conciliation en date du 13 janvier 2015, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Monsieur [K] [P] à titre onéreux avec partage par moitié du crédit immobilier. Madame [X] [G] s’est plaint de l’occupation privative du bien indivis par Monsieur [K] [P]. Par assignation en date du 09 novembre 2023, Madame [X] [G] a fait attraire Monsieur [K] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer la condamnation de Monsieur [K] [P], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 128 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période allant du mois de janvier 2015 au mois de novembre 2023 avec intérêts à compter de l’assignation. A l’audience du 27 mai 2024, Madame [X] [G], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [X] [G] demande au tribunal de : Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [P] à la somme de 1 200 euros ;Condamner Monsieur [K] [P] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 135 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période allant du mois de janvier 2015 au mois de mai 2024 avec intérêts à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [K] [P] au paiement des dépens ;D’ordonner l’exécution provisoire ;De rejeter toutes les demandes adverses. Monsieur [K] [P] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, A titre principal : le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, il demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 803,25 euros, de rejeter les demandes adverses tendant au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période allant de l’ordonnance de non conciliation au jour où le divorce est devenu définitif et de limiter la condamnation de Monsieur [K] [P] au paiement de la somme, à titre provisionne, de 28 113,75 euros. A titre infiniment subsidiaire, il demande de fixer le montant de la valeur locative à la somme de 803,25 euros, d’ordonner la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation antérieure au mois de novembre 2018, et de limiter la condamnation de Monsieur [K] [P] à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision à la somme de 52 211,25 euros. Sur les demandes reconventionnelles, il demande de condamner Madame [X] [G] à lui verser la somme de 67 337, 055 euros au titre des échéances de prêt non réglés par Madame [X] [G]. A titre subsidiaire, il demande d’ordonner la compensation de la dette éventuelle de Monsieur [K] [P] découlant de l’indemnité d’occupation et de la dette de Madame [X] [G] relative à l’absence de paiement des échéances de paiement du prêt immobilier. A titre infiniment subsidiaire, il demande de rejeter les demandes de Madame [X] [G] tendant au paiement d’une provision sur les bénéfices de l’indivision au regard des dépenses faites par Monsieur [K] [P], d’un montant de 66 563,53 euros, pour permettre la conservation du bien en application de l’article 815-3 du code civil. En tout état de cause, Monsieur [K] [P] demande le rejet de la demande adverse présentée au titre des frais irrépétibles, la condamnation de Madame [X] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, la condamnation de Madame [X] [G] au paiement des dépens. Il demande de ne pas faire application de l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2024. SUR QUOI, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande d’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] [G] et Monsieur [K] [P] sont propriétaires indivis du bien litigieux actuellement occupé par Monsieur [K] [P]. Madame [X] [G] et Monsieur [K] [P] ont acquis la pleine propriété indivise chacun à concurrence de la moitié. Monsieur [K] [P] occupe le bien indivis de manière privative depuis le mois de janvier 2015 jusqu’à ce jour, l’ordonnance de non conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il en résulte qu’il est bien redevable d’une indemnité d’occupation. S’agissant de l’évaluation de cette indemnité, aucune des deux parties ne produit d’estimation de la valeur locative ou vénale du bien indivis actualisée et réalisée par un professionnel de l’immobilier. Chacune des parties fonde son évaluation sur des annonces immobilières concernant des biens équivalents. Il ressort des estimations produites par les parties que la valeur locative du bien peut être fixée selon à la somme de 2 300 euros par mois. Monsieur [K] [P] ne justifie pas de l’état actuel de bien, de travaux d’améliorations réalisés par ses soins ou d’une vétusté particulière. Monsieur [K] [P] occupe le bien à titre privatif depuis 2015. Aussi, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement quelconque. Aussi il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1150 euros par mois. S’agissant de la demande de répartition provisionnelle des bénéfices, il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond. L’indemnité d’occupation est un revenu accroissant à l’indivision. En l’espèce, aucun compte annuel de gestion n’est produit. En effet, pour procéder à une répartition provisionnelle des bénéfices, encore faut-il pouvoir déterminer les bénéfices de l’indivision et donc connaitre la part des revenus accroissant et la part totale des charges à déduire (crédit, taxe foncière, assurance du bien…). Sans compte annuel de gestion, ni pièces versées à ce titre, la détermination des bénéfices est impossible. Il résulte de ce qui précède qu’aucune répartition provisionnelle ne peut être ordonnée. En conséquence, la demande présentée à ce titre par Madame [X] [G] sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles : L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, aucun compte annuel de gestion n’est produit permettant de déterminer les bénéfices et les charges de l’indivision. Surabondamment, Monsieur [K] [P] indique, ce qui n’est pas contesté par Madame [X] [G], que Madame [X] [G] a arrêté de payer la moitié du crédit immobilier sans pour autant déterminer la date de la cessation du paiement, qui ne ressort d’aucune pièce. Monsieur [K] [P] ne verse aucun relevé de compte justifiant du paiement du crédit. Sans connaitre avec précision cette date et sans preuve directe de l’arrêt des paiements par Madame [X] [G], la demande ne peut prospérer. En conséquence la demande provisionnelle de Monsieur [K] [P] ne peut prospérer, pas plus que ses demandes de compensation. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [X] [G] conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [P] à l’indivision à la somme de 1 150 euros par mois à compter du mois de janvier 2015 ; REJETTE la demande provisionnelle présentée par Madame [X] [G] ; REJETTE toutes les demandes reconventionnelles présentée par Monsieur [K] [P] ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [G] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 815-11 du code civil dispose que tout indiviarticle 815-3 du code civil.article 815-9 du code civil dispose que chaque indiarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1380 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668838e4342d338c20d30f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA