Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e4342d338c20d30f87
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03060 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZTO AFFAIRE : M. [W] [I] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en date du 22 mars 2022, par laquelle Monsieur [W] [I] a fait citer la société GROUPAMA, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Vu les conclusions, notifiées par RPVA le 4 août 2023, de désistement d'instance et d'action, sous réserve d’aggravation, de Monsieur [I], Vu les conclusions de la société GROUPAMA d'acceptation du désistement, notifiées par RPVA le 24 août 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2023 avec effet différé au 12 avril 2024 et la fixation des plaidoiries à l'audience du 17 mai 2024, Vu l’absence de comparution de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, MOTIFS DE LA DECISION Les articles 384 et 385 du code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’occurrence, il convient d’accueillir le désistement d’instance et d’action, sous réserve d’aggravation, du demandeur. Conformément à l'accord des parties, chacune conservera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Accueille le désistement d'action de Monsieur [W] [I] et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’action. Constate le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Dit que chacune des parties conservera ses dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e4342d338c20d30f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA