Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668838e5342d338c20d30f93
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01452 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/04948 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMQH AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [4] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort 1804948 EXPOSE DU LITIGE La société [4] a régularisé le 14 mars 2014 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [N] [T], survenu sur son lieu de travail, embauché en qualité d’ouvrier préparateur cote blanc depuis le 1er septembre 2011, mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 14 mars 2014 ; Heure : 14 heures 30 ; Circonstances détaillées de l’accident : Se déplaçait lorsqu’à l’approche du …, il se heurte la tête » ; Siège des lésions : « cervicale » ; Nature des lésions : « cervicalgie et fourmillement bras gauche » ; Le certificat médical initial établi le 15 mars 2014 a constaté une : « Entorse cervicale » rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2014. Par courrier du 25 mars 2014, notifié à une date inconnue, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [N] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 28 juin 2018 reçu le 5 juillet, la société [4] a contesté l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [D] [Y] devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par décision du 25 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4]. Par requête expédiée le 11 octobre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MARSEILLE d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de MARSEILLE (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024. En demande, la société [4], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : Déclarer recevable son recours ;Avant-dire droit ordonner une mesure d’instruction judiciaire selon mission telle que reprise dans ses écritures ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [4]. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la CPAM se refuse à communiquer les éléments médicaux du dossier du salarié de sorte que l’expertise médicale est le seul moyen pour elle d’en obtenir communication et ainsi de pouvoir renverser la présomption d’imputabilité ; qu’en outre l’expertise médicale peut être ordonnée dès lors que l’employeur arrive à démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits, doute existant en l’espèce. Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : Rejeter la demande d’expertise ; Dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins résultant de l’accident de travail du 14 mars 2014. lui allouer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré sans qu’il soit nécessaire pour elle de démontrer l’existence d’une continuité dans les symptômes et les soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail apportée aux débats par l’employeur, la demande d’expertise de la société [4] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toutes les prestations servies jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, le certificat médical initial corrobore la déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats le décompte image paiement des indemnités journalières du 20 mars 2014 au 16 septembre 2014 à M. [T] qui a été déclaré guéri au 19 septembre 2015. Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 14 mars 2014 s’étend à toutes les prestations servies jusqu’au 16 septembre 2014 à moins que la société [4] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail. A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [4] ne verse aux débats aucun élément nouveau d’ordre médical laissant présumer l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte chez M. [T]. En effet, la seule disproportion entre l’arrêt de travail initial et la durée totale de l’incapacité de travail et des soins, alléguée par la société [4], ne saurait constituer à elle seule un commencement de preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions du salarié. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des prestations servies postérieurement à l’accident dont a été victime M. [T] le 14 mars 2014 sera déclarée opposable à la société [4]. L’équité commande qu’il soit alloué à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [4] qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [4] ; DEBOUTE en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE opposables à la société [4] la décision de prise en charge de l’ensemble des prestations servies à M. [N] [T] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2014 ; CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 144 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668838e5342d338c20d30f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA