Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e5342d338c20d30fa2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/02189 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUQN AFFAIRE : M. [D] [T] (Me Nathalie LOPEZ) C/ M. [Z] [L] () ; S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES) (Me Nathalie CENAC) ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( Me Clémence AUBRUN) ; S.A. BRONZO () ; Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE () ; Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2] représenté par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] défaillant S.A. BRONZO, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, demeurant [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 28 mars 1988, Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation, dans le cadre de son travail. Selon arrêt définitif de la Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE du 7 novembre 1989, la responsabilité partielle de Monsieur [Z] [L] a été reconnue. Monsieur [T] a été indemnisé. Ce dernier se plaignant de l’aggravation de son état de santé, le Docteur [B] a été désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2021. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 10, 11, 14, 25 et 28 février 2022 , Monsieur [T] a fait citer Monsieur [Z] [L], la société AVIA anciennement dénommée CGU ABEILLE, et la société BRONZO pour qu’ils soient condamnés in solidum à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Par conclusions signifiées le 11 avril 2024, Monsieur [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers1 400 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total750 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %952.50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %2 103 euros - Souffrances endurées20 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Préjudice esthétique permanent5 000 euros SOIT AU TOTAL .....................................................................................38 805, 50 euros, avec intérêts à compter de l’assignation Monsieur [T] demande en outre au tribunal de : - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction. Par conclusions notifiées le 9 août 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] mais sollicite : - qu’il soit tenu compte du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75% - qu’il lui soit donné acte de ses offres d’indemnisation, y compris à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT - la réduction des prétentions émises, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - fixer le point de départ des intérêts à compter du jugement. - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens. Par conclusions signifiées le 20 février 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite le versement de la somme de 56 561, 72 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts à compter de la notification des conclusions, outre la somme 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il demande en outre le remboursement des frais au fur et à mesure de leur prise en charge. Bien que régulièrement cités, la société BRONZO, la MUTUELLE DE LA POLICE et Monsieur [Z] [L] n’ont pas comparu. La clôture a été prononcée le 19 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] de l’aggravation de son état de santé, dans la limite de 75%. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’aggravation a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - date d’aggravation au 28 novembre 2018 - un déficit fonctionnel temporaire total du 28 novembre au 10 décembre 2018, du 28 novembre au 2 décembre 2019, du 3 au 6 janvier 2020, du 7 au 9 janvier 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 3 décembre 2019 au 2 janvier 2020, du 7 janvier au 7 février 2020 et du 10 janvier au 10 février 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % entre les périodes précédentes - une consolidation au 29 mars 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 60 %, non modifiée - des souffrances endurées qualifiées de 4/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2.5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T], âgé de 72 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge. Les frais médicaux et assimilés pris en charge par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT se sont élevés à la somme de euros, sur la période du 28 novembre 2018 au 29 mars 2021, soit entre l’aggravation et sa consolidation, à 30 423, 05 euros, soit 22 817, 29 euros après application du coefficient de réduction. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 400 euros, au vu des éléments produits, et 1 050 euros après application du coefficient de réduction. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 25 J = 750 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 127 J X 25 % =952.50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 701 J X 10% = 2 103 euros Total3 805.50 euros, soit 2 854, 12 euros après application du coefficient de réduction. Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 euros, soit 13 500 euros après application du coefficient de réduction. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2.5/7 pendant 4 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros, soit 1 500 euros après application du coefficient de réduction. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le préjudice esthétique : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros, soit 2 250 euros après application du coefficient de réduction. RÉCAPITULATIF - frais divers1 050 euros - déficit fonctionnel temporaire2 854, 12 euros - souffrances endurées13 500 euros - préjudice esthétique temporaire1 500 euros - préjudice esthétique permanent2 250 euros TOTAL21 154, 12 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. En effet, aucune considération ne justifie qu’il soit dérogé à ces dispositions. Sur la demande de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Il convient de faire droit à la demande présentée en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 22 817, 29 euros, ainsi que détaillé ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice formulée le 20 février 2023. L’aggravation de l’état de santé de la victime ayant été considéré comme médicalement consolidée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande non chiffrée de prise en charge des dépenses futures, dont le lien de causalité avec le fait dommageable initial n’est pas démontré. Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, BRONZO et Monsieur [L], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [T], hors débours de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, et après application du droit à indemnisation de 75%, ainsi que suit : - frais divers1 050 euros - déficit fonctionnel temporaire2 854, 12 euros - souffrances endurées13 500 euros - préjudice esthétique temporaire1 500 euros - préjudice esthétique permanent2 250 euros TOTAL21 154, 12 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, BRONZO et Monsieur [Z] [L] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [T] la somme de 21 154, 12 euros en réparation de son préjudice corporel. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Monsieur [D] [T]. Condamne in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, BRONZO et Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 22 817, 29 euros à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023. Rejette la demande portant sur les frais de santé postérieurs à la consolidation. Condamne in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, BRONZO et Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 500 euros à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des frais irrépétibles. Déclare le présent jugement commun et opposable à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, BRONZO et Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nathalie LOPEZ, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC par Monsieurarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code deprocédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e5342d338c20d30fa2
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