Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e6342d338c20d30fb6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05022 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AOG AFFAIRE : M. [P] [C] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); S.A. ALLIANZ IARD (PREVOYANCE SANTE) () ; CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant S.A. ALLIANZ IARD (PREVOYANCE SANTE), dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2017, Monsieur [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2021, a déposé son rapport le 23 décembre 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 16, 17 et 18 mai 2022, Monsieur [C] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la société ALLIANZ IARD (prévoyance santé). Par conclusions signifiées le 20 octobre 2022, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers540 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %112.50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %395 euros - Souffrances endurées4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent1 850 euros SOIT AU TOTAL6 917.50 euros Monsieur [C] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué à compter du 29 décembre 2017, - condamner la compagnie à verser au FONDS DE GARANTIE l’équivalent de 15% des sommes allouées à la victime, - condamner la compagnie à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMT aux entiers dépens dont distraction. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que : - il circulait sur sa voie lorsqu’il a été percuté à l’avant par le véhicule assuré par la société MATMUT qui lui a coupé la route. - le conducteur adverse a manqué de vigilance avant de s’engager pour tourner à droite. - lui-même circulait, au volant de l’ambulance de son employeur, avec les gyrophares et les avertisseurs enclenchés. - il circulait sur sa voie et n’a commis aucune manoeuvre. - à titre subsidiaire, les circonstances indéterminées devront être retenues. Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société MATMUT sollicite : - qu’il soit jugé que Monsieur [C] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, - reconventionnellement, mettre les dépens à la charge du demandeur, sous bénéfice de distraction, - à titre subsidiaire, réduire le droit à indemnisation dans la limite de la moitié, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal et de condamnation à une indemnité au profit du FONDS DE GARANTIE, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. La société MATMUT avance que : - son assuré avait actionné son clignotant pour tourner sur la droite, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. - Monsieur [C] n’a pas respecté les dispositions de l’article R 432-2 du code de la route, et circulait dans le couloir de bus sans avoir enclenché ni sirène ni gyrophare. - seul le comportement imprudent et fautif de Monsieur [C] est à l’origine de l’accident. Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours. La clôture a été prononcée le 19 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation L’article R 432-2 du code de la route, dans sa version en vigueur au jour de l’accident, dispose que les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident que l’ambulance conduite par Monsieur [C] a percuté le côté droit du véhicule assuré par la société MATMUT, alors que ce dernier virait à droite vers la contre-allée en traversant la boie des bus, sur l’[Adresse 7], à [Localité 8]. Il n’est pas contesté que Monsieur [C] circulait dans la voie des bus avec l’ambulance, transportant un patient depuis son domicile vers l’hôpital. Monsieur [C] n’établit pas qu’il avait enclenché ses avertisseurs spéciaux et que sa mission était urgente. Dès lors, il ne justifie pas qu’il était autorisé à circuler dans la voie des bus. Cependant, cette faute de conduite n’est pas à l’origine des dommages qu’il a subis. En effet, il n’est pas soutenu qu’il aurait circulé à une vitesse excessive. De plus, il n’a opéré aucun changement de direction. Ainsi, le fait de circuler dans la voie des bus n’est pas à l’origine de l’accident. En conséquence, le droit à réparation intégrale de ses préjudices sera reconnu à Monsieur [C]. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 avril au 28 mai 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 avril au 13 mai 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 mai au 27 août 2017 - une consolidation au 28 août 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2 /7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C], âgé de 30 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Aucune réclamation n’est formée à ce titre. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :112.5 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 105 J X 10% = 315 euros Total427, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 850 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire427, 50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent1 850 euros TOTAL6 817, 50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Le fait que l’assureur conteste le droit à indemnisation de victime ne le dispense pas de formuler une offre d’indemnisation. En l’absence d’émission de toute offre, la société MATMUT sera condamnée à supporter des intérêts au double du taux légal, sur les sommes allouées, à compter du 13 juin 2021, soit cinq mois et vingt jours après le dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au jour de signification de ses conclusions valant offre le 23 septembre 2022. En outre, la société MATMUT devra verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une indemnité égale à 10% des sommes allouées à la victime. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [C] ainsi que suit : - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire427, 50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent1 850 euros TOTAL6 817, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [C] la somme de 6 817, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au double du taux légal à compter du 13 juin 2021 et jusqu’au 23 septembre 2022. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Condamne la société MATMUT à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une indemnité égale à 10% des sommes allouées. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société ALLIANZ IARD (prévoyance santé). Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e6342d338c20d30fb6
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