Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e6342d338c20d30fbb
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/10721 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMGC AFFAIRE : Mme [H] [T] (Maître [R] [N] [B] de la SELARL SELARL [V] & [B] SOCIETE D’AVOCATS) C/ S.A.S.U. EURO ASSURANCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM DE [Localité 6] () DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [H] [T] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Jean Bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A.S.U. EURO ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2014, Madame [H] [T] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société EURO ASSURANCES. Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2015, a déposé son rapport le 20 avril 2019. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 25 et 26 novembre 2021, Madame [T] a fait citer la société EURO ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DE [Localité 6]. Par conclusions sigifiées le 21 février 2023, Madame [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais d’assistance à expertise1 601, 80 euros - Frais divers1 700 euros - Assistance tierce personne temporaire5 850 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire7 530 euros - Souffrances endurées35 000 euros - Préjudice esthétique temporaire5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent48 000 euros - Préjudice esthétique permanent6 000 euros - Préjudice d’agrément10 000 euros SOIT AU TOTAL120 681, 80 euros dont il convient de déduire la somme de euros, déjà versée à titre de provision. Madame [T] demande en outre au tribunal de : - prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 20 septembre 2019, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [B] sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] mais sollicite : - que soit reçue l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en lieu et place de la société EURO ASSURANCES, - la mise hors de cause de la société EURO ASSURANCES, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des frais divers, et le préjudice d’agrément, - la réduction des prétentions émises, - la limitation de la période de doublement du taux de l’intérêt légal au 11 septembre 2019, - la déduction de la créance des tiers payeurs, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire ou sa limitation, - que les dépens soient laissés à la charge de Madame [T]. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 12 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD Il n’est pas contesté que la société EURO ASSURANCES est le courtier de la société AXA FRANCE IARD. Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, et de prononcer la mise hors de cause de la société EURO ASSURANCES. Sur le droit à indemnisation La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2014. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 juillet 2014 au 10 janvier 2016 - un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 28 juillet 2014, et du 9 décembre 2014 au 18 décembre 2014 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 29 juillet au 29 août 2014, avec aide humaine de 3 heures par jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 30 août au 8 décembre 2014, puis du 19 décembre 2014 au 19 janvier 2015, avec aide humaine d’une heure trente par jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 janvier 2015 au 12 juillet 2016 - une consolidation au 12 juillet 2016 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20% - des souffrances endurées qualifiées de 5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3.5/7 jusqu’au 19 janvier 2015 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7 - pas de préjudice d’agrément signalé. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T], âgée de 24 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 601, 80 euros, au vu des éléments produits. La somme de 1 700 euros versée à l’expert judiciaire sera tranchée au titre des dépens. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par jour du 29 juillet au 29 août 2014, puis d’1h30 par jour du 30 août au 8 décembre 2014. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [T] s’élève ainsi à la somme suivante : (3 heures x 31 J) + (1,5 heure x 133 J) x 20 euros = 5 850 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 27 J = 810 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 30 E X 31 J X 75% = 697, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 133 J X 50% = 1 995 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 540 J X 25% = 4 050 euros Total7 530 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3.5/7 jusqu’au 19 janvier 2015, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 48 000 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 3 /7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le rapport d’expertise retient que la pratique du sport n’est pas contre indiquée mais peut réveiller des douleurs. Madame [T] produit des attestations indiquant qu’elle n’a plus repris d’activité sportive depuis l’accident, comme la salle de sport et la marche. En considération de ces témoignages, et bien que l’existence d’un préjudice d’agrément n’ait pas été mentionnée lors de l’expertise, une somme de 3000 euros sera allouée à la victime, en considération de la nature des lésions et de son jeune âge au moment de la consolidation. RÉCAPITULATIF - frais divers1 601, 80 euros - assistance tierce personne5 850 euros - déficit fonctionnel temporaire7 530 euros - souffrances endurées35 000 euros - préjudice esthétique temporaire3 000 euros - déficit fonctionnel permanent48 000 euros - préjudice esthétique permanent6 000 euros - préjudice d’agrément...........................................................3 000 euros TOTAL109 981, 80 euros PROVISION A DÉDUIRE20 000 euros RESTE DU89 981, 80 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, augmenté du délai de 20 jours prévu par l’article R211-44 du code des assurances, les sommes offertes, soit 83 190, 55 porteront intérêts au taux légal du 11 octobre 2019 au jour de signification des conclusions portant offre d’indemnisation, soit au 19 mai 2022. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sous bénéfice de distraction. Madame [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Accueille l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD. Prononce la mise hors de cause de la société EURO ASSURANCES. Evalue le préjudice corporel de Madame [H] [T], hors débours de la CPAM, ainsi que suit : - frais divers1 601, 80 euros - assistance tierce personne5 850 euros - déficit fonctionnel temporaire7 530 euros - souffrances endurées35 000 euros - préjudice esthétique temporaire3 000 euros - déficit fonctionnel permanent48 000 euros - préjudice esthétique permanent6 000 euros - préjudice d’agrément...........................................................3 000 euros TOTAL109 981, 80 euros PROVISION A DÉDUIRE20 000 euros RESTE DU89 981, 80 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [H] [T] : - la somme de euros 89 981, 80 en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [T] des intérêts au double du taux légal, sur la somme de 83 190, 55 euros, du 11 octobre 2019 au 19 mai 2022. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE [Localité 6]. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Bruno HUA, avocat, sur son affirmation de droit, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e6342d338c20d30fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA