Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e6342d338c20d30fbe
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 12 587 614 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05773 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C4W AFFAIRE : M. [C] [R] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2] représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2018, Monsieur [C] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 3 février 2020, a déposé son rapport le 17 novembre 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 8 juin 2022, Monsieur [R] a fait citer la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées le 17 janvier 2023, Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 euros - Pertes de gains professionnels actuels5 691,66 euros - Assistance tierce personne temporaire948 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle ...............................................92 428, 48 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 1 608 euros - Souffrances endurées6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire1 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent36 387,58 euros et à titre subsidiaire 15 600 euros - Préjudice esthétique permanent1 500 euros SOIT AU TOTAL 146 663, 72 euros et à titre subsidiaire 125 876,14 euros. Monsieur [R] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ au doublement des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle et la fixation d’un taux de déficit fonctionnel temporaire à 10%, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formée au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 19 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société ALLIANZ ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2018. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 novembre 2018 au 17 février 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 novembre au 17 décembre 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 décembre 2018 au 17 février 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 février au 17 août 2019 - assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour du 17 novembre au 17 décembre 2018, puis de deux heures par semaine du 18 décembre 2018 au 17 février 2019, - une consolidation au 17 août 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6% - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 du 17 novembre au 17 décembre 2018 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7 I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 4 599, 33 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Le rapport d’expertise a retenu une période d’arrêt de travail du 17 novembre 2018 au 17 février 2019. Monsieur [R] soutient qu’il n’a pas pu reprendre son travail de chauffeur poids-lourd avant le 31 mars 2019, en raison de la contention du membre inférieur droit et du strapping au niveau du thorax. Cependant, Monsieur [R] n’établit pas que l’arrêt de travail après le 17 février 2019 soit en lien direct et exclusif avec l’accident du 17 novembre 2018. L’attestation rédigée par l’employeur de Monsieur [R] ne précise pas que l’aménagement des conditions de travail aurait provoqué une baisse de revenus. Dès lors, seule la période du 17 novembre 2018 au 17 février 2019 sera prise en considération. Les parties s’accordent à considérer que le salaire mensuel moyen de la victime, avant l’accident, s’élevait à 3 171,55 euros. Ainsi, sur la période de trois mois, Monsieur [R] aurait dû percevoir la somme de 9 514,65 euros. Il a perçu des indemnités journalières d’un montant de 41,02 euros X 93 jours = 3 814, 86 euros. Il a donc subi une perte de revenus de 5 691,66 euros, ainsi que réclamé. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de la victime s’élève ainsi à la somme suivante : (1 heure x 30 j) + (2 heures x 8,7 semaines) x 20 euros = 948 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, le rapport d’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [R] souffre de douleurs au genou droit et qu’il exerce la profession de chauffeur poids lours livreur. Le rapport d’expertise retient que l’accident a dolorisé un état antérieur arthrosique. Cette révélation d’un état antérieur est imputable à l’accident. Monsieur [R] ne soutient pas subir de perte de revenus, et il travaille toujours chez le même employeur. Mais, les douleurs au genou constituent un accroissement de la pénibilité au travail. En considération des années de travail séparant la consolidation de l’âge légal de départ à la retraite, soit onze années, il sera alloué à Monsieur [R] la somme de 11 000 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 30 J X 50% = 450 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 61 J X 25% = 457, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 180 J X 10% = 540 euros Total1 447, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1.5/7 pendant un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 euros, tel que proposé par la société ALLIANZ. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Monsieur [R] critique ce taux, en se référant au barème indicatif des taux d’incapacité de droit commun et aux séquelles dont il souffre au niveau du rachis cervical, du genou et du syndrome anxieux. Il estime qu’au cas où le tribunal s’estimerait imparfaitement éclairé, il y aurait lieu de désigner un expert. Toutefois, en pages 34 et suivantes du rapport d’expertise, l’expert explicite que les taux qu’elle a retenus correspondent aux fourchettes dégagées par le barème, ainsi qu’à l’état antérieur du genou de la victime, affecté d’une arthrose majeure. Monsieur [R] n’apporte au débat aucun élément de nature à contredire le raisonnement et les conclusions adoptés par l’expert. Il n’y a dès lors pas lieu de désigner un nouvel expert. En outre, l’évaluation de ce préjudice en fonction de l’âge de la victime et du taux d’incapacité est à même d’apporter une appréciation personnalisée du préjudice, ainsi qu’une indemnisation intégrale, recouvrant tous les aspects des séquelles. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 360 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers600 euros - pertes de gains professionnels actuels5 691, 66 euros - incidence professionnelle..................................................11 000 euros - assistance tierce personne948 euros - déficit fonctionnel temporaire1 447, 50 euros - souffrances endurées5 000 euros - préjudice esthétique temporaire900 euros - déficit fonctionnel permanent9 360 euros - préjudice esthétique permanent1 000 euros TOTAL35 947, 16 euros PROVISION A DÉDUIRE800 euros RESTE DU35 147, 16 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La société ALLIANZ n’a pas formulé d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident, soit avant le 18 juillet 2019. En conséquence, elle sera condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2019 et jusqu’au 14 juin 2022, date de l’émission de l’offre, sur le montant offert soit 15 115 euros. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. Monsieur [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [R], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers600 euros - pertes de gains professionnels actuels5 691, 66 euros - incidence professionnelle..................................................11 000 euros - assistance tierce personne948 euros - déficit fonctionnel temporaire1 447, 50 euros - souffrances endurées5 000 euros - préjudice esthétique temporaire900 euros - déficit fonctionnel permanent9 360 euros - préjudice esthétique permanent1 000 euros TOTAL35 947, 16 euros PROVISION A DÉDUIRE800 euros RESTE DU35 147, 16 euros EN CONSÉQUENCE : Rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire. Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [R] : - la somme de 35 147, 16 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ALLIANZ à payer à Monsieur [C] [R] des intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2019 et jusqu’au 14 juin 2022, sur le montant de 15 115 euros. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e6342d338c20d30fbe
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