Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e6342d338c20d30fc1
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 065 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/06856 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GTX AFFAIRE : Mme [Y] [O] (Maître [W] [M] de la SARL UNIT AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Y] [O] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4] représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 2 mars 2021, Madame [Y] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 18 octobre 2021, a déposé son rapport le 15 avril 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 juillet 2022, Madame [O] a fait citer la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Madame [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers720 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %600 euros - Souffrances endurées5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent4 800 euros SOIT AU TOTAL10 650 euros dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [O] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction. Elle fait valoir qu’elle a subi un choc arrière par un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ, et qui a pris la fuite. Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société ALLIANZ à titre principal le rejet des demandes adverses, et, à titre infiniment subsidiaire, la réduction du droit à indemnisation de moitié, la réduction des prétentions émises, et la condamnation de tout contestant aux entiers dépens. La société ALLIANZ estime que : - son assuré n’a ni heurté ni même touché le véhicule de la requérante. - la demanderesse a procédé à des déclarations contradictoires. - l’expert automobile mandaté par l’assureur de Madame [O] ne vise pas de choc arrière spécifique, et le dégât constaté ne correspond pas au point de choc soutenu par la victime. - le témoin de l’accident n’a pas vu de choc. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 19 avril 2024. Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le rapport d’enquête dressé par la Police Nationale fait ressortir que lors de son audition après les faits, Madame [O] a déclaré que l’assuré de la société ALLIANZ l’avait klaxonnée alors qu’elle sortait du parking d’un supermarché, et l’avait frôlée en la doublant, provoquant un mouvement de panique l’ayant amenée à heurteur plusieurs poteaux métalliques sur le trottoir de droite. Le conducteur du véhicule assuré par la société ALLIANZ a déclaré pour sa part avoir klaxonné, doublé par la gauche, et poursuivi sa route. L’expertise du véhicule de Madame [O] révèle de nombreux dégâts à l’avant. Pour la partie arrière, le bouclier et la traverse du bouclier, ainsi qu’une articulation de bras de suspension sont endommagés. Un témoin de l’accident a indiqué que “le Monsieur a doublé la Dame et a continué sa route”. Sur interrogation, le témoin a répondu qu’il ne pensait pas qu’il y ait eu un choc entre les deux véhicules. Ces éléments sont insuffisants à établir que le véhicule assuré par la société ALLIANZ a percuté par un choc arrière celui de Madame [O], ainsi qu’elle le soutient. En outre, en perdant le contrôle de son véhicule alors qu’elle sortait d’un parking non prioritaire, et en venant heurter les potelets du trottoir de droite, blessant un piéton, Madame [O] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. En conséquence, ses demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame [Y] [O] de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne Madame [Y] [O] aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resteront
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e6342d338c20d30fc1
Données disponibles
- Texte intégral
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