Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668838e6342d338c20d30fc4
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01457 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00049 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI4Q AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [C] né le 07 Janvier 1978 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [C] a été embauché en qualité d’opérateur logistique par la société [7] le 6 août 2007. Suivant requête de son conseil expédiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 7 janvier 2021, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 24 novembre 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci – après CPAM), ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 18 mai 2020 de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il dit avoir été victime le 15 février 2020. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2024. Monsieur [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 24 novembre 2020, Ordonner que l’accident dont il a été victime le 15 février 2020 sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] soutient que les deux attestations qu’il produit objectivent l’accident. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis de caractériser un accident du travail. Elle soutient essentiellement qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un fait soudain ou d’une lésion soudaine puisque l’accident allégué fait l’objet d’un certificat médical tardif et d’une déclaration tardive à l’employeur et que les deux attestations ne peuvent être qualifiés de témoignages. Elle ajoute que l’accident n’est pas autrement justifié que par les seules déclarations de l’assuré. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur le caractère professionnel de l’accident En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident. Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La lésion peut être d’origine physique ou psychique. Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 19 février 2020 fait état d’une part d’un accident, survenu le 15 février 2020 à 11h45 lors de la manutention de colis de lessive ayant entrainé des lésions « non apparentes à la tête et au cou (cervical) » et dont il a été informé le 17 février 2020. D’autre part cette déclaration est accompagnée de réserves rédigées en ces termes : « absence de témoin, cause étrangère au travail, information tardive de l’employeur ». Le questionnaire administratif n’a pas été retourné par l’employeur. Le certificat médical initial établi le 18 février 2020 par le docteur [D] [X] constate quant aux lésions : « cervicalgies avec algies de membre supérieur droit ». Monsieur [C] relate dans son questionnaire : « En préparant dans l’allée 65000 des lessives, je me suis accroupi pour récupérer un colis de lessives qui s’est ouvert, lorsqu’une douleur au niveau des cervicales coté droit m’a lancé en me relevant. J’ai pu continuer à travailler et c’est seulement dans l’après-midi après avoir quitté mon poste de travail que la douleur s’est intensifiée », « devenue permanente dans la nuit de samedi à dimanche » ajoute-t-il. Monsieur [C] y confirme l’absence de témoin « car nous étions deux préparateurs affectés aux charges lourdes dont un étudiant, et les autres salariés se trouvaient dans des allées différentes sur des postes de polyvalence au moment où je me suis blessé ». Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [C] produit deux attestations établies le 12 janvier 2023. L’une de Monsieur [H] [U] responsable d’équipe temporaire dans le même établissement indique « avoir été alerté par Mr [C] [F] le 15 février 2020 au cours de son activité aux alentours de 11 heures où j’étais présent sur son secteur, dont il m’a fait part de sa grosse douleur au niveau du dos en manipulant un colis. Je certifie avoir échangé sur différentes tâches de travail depuis sa prise de poste le jour même où il présentait aucun symptôme. » La seconde de Monsieur [G] [E], cariste dans l’établissement, exprime « avoir travaillé sur le même secteur que Monsieur [C] [F], le 17 février 2020 il m’a informé s’être blessé le samedi 15 février 2020 dans le courant de la journée en manipulant un colis. » Il ressort de l’ensemble des éléments soumis au débat que la constatation de lésion de cervicalgies n’intervient que trois jours après l’accident, soit dans un délai qui laisse trop de place au doute pour des lésions de ce genre, deux jours après quant à l’information de l’employeur, et appuyées à l’audience, alors qu’avait été indiquée l’absence de témoins qui auraient pu être contactés par la caisse lors de l’instruction, seulement par deux attestations, établies trois ans après l’accident allégué, qui n’indiquent pas avoir au moins constaté l’intéressé sous l’emprise, même temporaire, de la douleur le 15 février 2020, mais ne font que rapporter les dires de celui-ci. Monsieur [C] échoue dès lors à justifier de la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail au-delà de ses seuls dires. C’est en conséquence à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par suite, Monsieur [F] [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance, LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668838e6342d338c20d30fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA