Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668838e7342d338c20d30fd2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 294 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01464 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04916 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GUO AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [R] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête selon lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2016, Mme [R] [P] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) confirmant le recouvrement d’un indu d'indemnités journalières au titre du risque professionnel d'un montant de 2946,30 Euros versés à tort pour la période du 1er juillet 2016 au 9 août 2016 (Recours N° 21700391). Par requête selon lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2017, Mme [R] [P] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) en date du 17 octobre 2017 confirmant le recouvrement d’un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2946,30 Euros versés à tort pour la période du 1er juillet 2016 au 9 août 2016 (Recours N° 21707650). L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2020. Mme [R] [P] absente, était représentée par son conjoint M. [R] [O] disposant d'un pouvoir régulier en la forme et sollicitait une expertise afin de contester la décision de la commission de recours amiable qui a considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 1er juillet 2016 et ce alors qu'elle a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 2016 consolidé le 22 février 2017. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dument habilité, la CPCAM sollicitait du tribunal la condamnation de Mme [R] [P] à lui payer la somme de 2946,30 Euros et le débouté de sa demande d'expertise compte tenu de l'absence d'une telle sollicitation à l'issue de la notification d'indu. Le tribunal, par jugement 2 décembre 2020, a : Ordonné la jonction des affaires n° 21700391 et n° 21707650 pour se poursuivre sous la seule référence n° 21700391 ; Déclaré recevable le recours formé par madame [R] [P] à l’encontre de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; ordonné la mise en œuvre par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du-Rhône d’une expertise médicale prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de dire si oui ou non à la date du 30 juin 2016 l'état de santé de Mme [R] [P] était compatible avec la reprise de son activité professionnelle ou d'une activité professionnelle quelconque ; et dans la négative, fixer une autre date de reprise qui ne pourra aller au-delà de la date du 22 février 2017, date de consolidation fixée par le médecin traitant. Réservé toute autre demande, notamment de la CPCAM sollicitant du tribunal la condamnation de Mme [R] [P] à lui payer la somme de 2946,30 Euros à titre d'indu d'indemnités journalières. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024. Les parties sollicitent toutes deux l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [N] [B] que la date du 30 juin 2016 l'état de santé de Mme [R] [P] était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle ou d'une activité professionnelle quelconque et a fixé le 1er septembre 2016 comme date de reprise. Le rapport d’expertise du docteur [B] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. L’instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d’elles succombe en partie à ses prétentions. Il convient donc de dire que chacune d’elle conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagé à l’occasion de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que l'état de madame [R] [P], victime d'un accident du travail le 3 janvier 2016, pouvait être considérée comme consolidée le 1er septembre 2016 ; CONSTATE en conséquence que les indemnités journalières d'un montant de 2946,30 Euros n’ont pas été versées à tort pour la période du 1er juillet 2016 au 9 août 2016 et qu’il n’y a plus d’indu de ce chef. RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ; LA GREFFIERELE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668838e7342d338c20d30fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA