Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838e8342d338c20d30fe1
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 017 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/10469 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMZF AFFAIRE : Mme [E] [F] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ Compagnie d’assurance SIACI (Maître Denis PASCAL) ; S.A. AUCHAN FRANCE () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [F], demeurant [Adresse 7], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SIACI, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Denis PASCAL, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant S.A. AUCHAN FRANCE, domiciliée : chez Son établissement de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Par assignation des 23 et 24 novembre 2021, Madame [E] [F] a assigné les sociétés SIACI et AUCHAN FRANCE pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 1 500€ outre une indemnité de 15 00 € au titre de l’article 700 du CPC. Par conclusions signifiées le 14 septembre 2022, la demanderesse maintient ses demandes initiales et, à titre subsidiaire, sollicite la liquidation de ses préjudices à hauteur de 10 179 euros. Elle fait valoir qu’elle a été victime le 7 juin 2011 d’une chute au sein du magasin AUCHAN SAINT LOUP à [Localité 5]. Elle reproche au Docteur [W], désigné par ordonnance de référé ce siège du 20 juillet 2018, de ne pas avoir tenu compte de la présence d’une double hernie discale, et de ne pas avoir retenu la dolorisation d’un état antérieur, révélé par l’accident. En défense et par conclusions signifiées le 28 octobre 2022, les sociétés SIACI et AUCHAN HYPERMARCHE demandent au tribunal de mettre hors de cause la société SIACI SAINT HONORE, et à titre principal de débouter Madame [F] de sa demande de contre-expertise et d’allocation d’une provision. À titre subsidiaire, elles demandent que la provision soit ramenée à de plus justes proportions. A titre très subsidiaire, elles demandent la réduction des prétentions adverses. En tout état de cause, elles réclament le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation reconventionnelle de Madame [F] à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Elles avancent que : - la société SIACI SAINT HONORE n’est que le courtier en assurances de la société AUCHAN FRANCE. - les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne souffrent aucune critique. - Madame [F] n’a formulé aucune observation dans le cadre de l’expertise contradictoire. - les conclusions de l’expert ont été validées par les deux médecins conseils. - Madame [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le conclusions expertales. - l’expert a analysé le cliché du scanner du 28 janvier 2019. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause. La clôture a été prononcée le 12 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l’audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE La société SIACI expose être courtier en assurances. Dès lors, elle ne saurait être tenue à indemniser une victime et sera mise hors de cause. Sur la responsabilité La société AUCHAN HYPERMARCHE, exerçant sous le nom commercial AUCHAN FRANCE, ne conteste pas être tenue des conséquences dommageables de la chute survenue le 7 juin 2011 au sein de l’un de ses magasins. Sur les demandes d’expertise et de provision Un rapport d’expertise médicale judiciaire a été déposé le 15 octobre 2019. Madame [F] fait reproche à ce rapport de ne pas avoir tenu compte d’un scanner révélant deux hernies discales, et de la dolorisation d’un état antérieur du fait de la chute du 7 juin 2021. Toutefois, en page 3, le rapport reprend expressément les radiographies du rachis lombaire du 6 juillet 2016 rapportant des discopathies dégénératives, le compte-rendu radiologique du 20 décembre 2018 faisant état d’une discarthrose, et une dorsolombarthrose confirmée par le scanner du 28 janvier 2019. Les douleurs dorsales sont rapportées par le rapport, en page 6. Dans ses conclusions, l’expert retient que la consolidation est intervenue six mois après la chute, et que la poursuite des soins au-delà relève de la prise en charge de l’état antérieur. Madame [F] n’a pas formulé d’observations suite à la diffusion du pré-rapport par l’expert. Elle ne verse au débat aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions adoptées par l’expert judiciaire. Elle n’établit pas que ses discopathies auraient pour origine la chute du 7 juin 2011. Dès lors, sa demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire sera rejetée. Sa demande d’allocation d’une provision sera corrélativement rejetée. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à consolidation - une consolidation au 7 décembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0.5/7 pendant 3 semaines Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [F], âgée de 51 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : La CPAM a indiqué ne pas avoir de réclamation à formuler. Madame [F] ne forme aucune demande à ce titre. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 504 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :410 euros Total714 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 0,5/7 pendant trois semaines, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 400 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers504 euros - déficit fonctionnel temporaire714 euros - souffrances endurées4 000 euros - préjudice esthétique temporaire500 euros - déficit fonctionnel permanent1 400 euros TOTAL7 118 euros PROVISION A DÉDUIRE1 500 euros RESTE DU5 618 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AUCHAN HYPERMARCHE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, l’attitude de la défenderesse pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la mise hors de cause de la société SIACI. Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers504 euros - déficit fonctionnel temporaire714 euros - souffrances endurées4 000 euros - préjudice esthétique temporaire500 euros - déficit fonctionnel permanent1 400 euros TOTAL7 118 euros PROVISION A DÉDUIRE1 500 euros RESTE DU5 618 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [F] la somme de 5 618 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Rejette les demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838e8342d338c20d30fe1
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